Bail rural à clauses agrivoltaïques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 754

SÉNAT


2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 septembre 2024

PROPOSITION DE LOI


tendant à créer un bail rural à clauses agrivoltaïques,


présentée

Par MM. Franck MENONVILLE, Jean-François LONGEOT, Pierre MÉDEVIELLE, Mme Jocelyne ANTOINE, MM. Jean-Michel ARNAUD, François BONNEAU, Michel CANÉVET, Patrick CHAUVET, Mme Élisabeth DOINEAU, MM. Alain DUFFOURG, Daniel FARGEOT, Mmes Amel GACQUERRE, Nathalie GOULET, Jocelyne GUIDEZ, MM. Olivier HENNO, Loïc HERVÉ, Jean HINGRAY, Mme Annick JACQUEMET, MM. Claude KERN, Pascal MARTIN, Mme Évelyne PERROT, M. Bernard PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD, Nadia SOLLOGOUB, M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mmes Dominique VÉRIEN, Catherine BELRHITI, MM. Laurent BURGOA, Henri CABANEL, Cédric CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Louis-Jean de NICOLAŸ, Mmes Françoise DUMONT, Frédérique GERBAUD, Else JOSEPH, Mireille JOUVE, Marie-Claude LERMYTTE, MM. Jean-Luc RUELLE, Stéphane SAUTAREL et Dany WATTEBLED,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à créer un bail rural à clauses agrivoltaïques


Article 1er

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 411-11 est complété par les mots : « ou au premier alinéa de l’article L. 411-27-1. » ;

2° Après l’article L. 411-27, il est inséré un article L. 411-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-27-1. – Les ouvrages de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 du code de l’urbanisme peuvent être implantés sur un bien loué dans le cadre d’un bail rural. Des clauses permettant la conciliation entre les productions agricoles et la production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont incluses dans ce bail.

« Ces clauses peuvent prévoir :

« a) Les modalités de coactivité entre le preneur et l’exploitant de l’installation ;

« b) Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle des services mentionnés à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ;

« c) Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les conditions d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;

« d) Les modalités de vérification du maintien de l’activité agricole et du respect des conditions prévues à l’article L. 314-36 du même code ;



« e) Les modalités de vérification de la conciliation entre la production agricole et la production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et de mise en œuvre des adaptations nécessaires ;



« f) Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur à bail du fait de la présence de l’installation sur le bien loué qu’il exploite.



« Les parties peuvent convenir d’un cahier des charges, annexé au bail rural, précisant l’ensemble de ces clauses. Le cahier des charges est cosigné par l’exploitant de l’installation lorsque celui-ci n’est pas le bailleur.



« Ces clauses sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation opéré.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;



3° Après le 3° du I de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Le non-respect par le preneur de l’article L. 411-27-1 lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation. »


Article 2


L’article 1er ne s’applique pas aux baux ruraux en cours à la date de publication de la présente loi.

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