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I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° L’intitulé est complété par les mots : « et procédures de signalement » ;
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2° L’article L. 114-1 est complété par un VI ainsi rédigé :
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« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114-3. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.
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« Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il est en outre procédé à de telles enquêtes à la suite de chaque signalement lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. » ;
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3° Il est ajouté un article L. 114-3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 114-3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et de services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.
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« La mise en place d’un point de contact de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État.
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« Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur :
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« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222-18 du code pénal à l’encontre d’un ou plusieurs agents ;
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« 2° Un fait ou une tentative de corruption active ou passive au sens des articles 432-11 et 433-1 du même code, concernant un ou plusieurs agents ;
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« 3° Un fait ou une tentative de trafic d’influence au sens des articles 432-11, 433-1 et 433-2 du même code, concernant un ou plusieurs agents ;
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« 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° à 3° du présent I ;
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« 5° La commission par un agent, en tant qu’auteur ou co-auteur, de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, ou la tentative des mêmes infractions.
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« II. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l’auteur de réaliser un signalement de manière anonyme.
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« Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. L’auteur du signalement en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.
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« Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.
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« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
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« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.
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« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).
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« IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections prévues à l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122-4 du code de la défense, à l’article L. 1132-3-3 du code du travail et aux articles 10-1, 12 et 12-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
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« V. – Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d’un signalement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
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« Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 et au dernier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.
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« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.
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« Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
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« VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. »
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II. – Le code des transports est ainsi modifié :
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1° Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :
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a) L’article L. 5312-7 est complété par un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Nul ne peut être désigné membre du conseil de surveillance s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées audit conseil. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;
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b) L’article L. 5312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Nul ne peut être désigné membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;
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c) L’article L. 5313-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Nul ne peut être désigné membre du conseil d’administration s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;
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d) Après le chapitre III du titre IV, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
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« Enquêtes administratives et procédures de signalement
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« Art. L. 5343-24. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation des agents relevant du présent titre sont précédées d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. L’enquête est renouvelée selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.
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« Le cas échéant, il est en outre procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114-3 du même code lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.
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« Art. L. 5343-25. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114-3 du code la sécurité intérieure. » ;
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2° Après l’article L. 6321-3, sont insérés des articles L. 6321-3-1 et L. 6321-3-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 6321-3-1. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation des personnels d’exploitation des aérodromes sont précédées d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. L’enquête est renouvelée selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné qui garantit qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.
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« Le cas échéant, il est en outre procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114-3 du même code lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.
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« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
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« Art. L. 6321-3-2. – Au sein de chaque aérodrome, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114-3 du code de la sécurité intérieure. »
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III. – Après l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
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« Art. 17-1. – Les services de l’administration au sein desquels les risques de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d’une particulière gravité mettent en œuvre les mesures et procédures mentionnées au II de l’article 17 de la présente loi.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il dresse notamment la liste des services concernés et détermine les conditions dans lesquelles l’Agence française anticorruption ou, selon le service concerné, un autre service d’inspection contrôle le respect des mesures et procédures susmentionnées. »
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