Protéger le choix des électeurs lors du second tour (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 713

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 juin 2024

PROPOSITION DE LOI


pour protéger le choix des électeurs lors du second tour et sanctuariser la démocratie,


présentée

Par M. Stéphane LE RUDULIER,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour protéger le choix des électeurs lors du second tour et sanctuariser la démocratie


Article unique

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 126 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Seuls les candidats ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits accèdent au deuxième tour.

« Dans le cas où un seul candidat remplit cette condition, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour accède au deuxième tour.

« Dans le cas où aucun candidat ne remplit cette condition, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour accèdent au deuxième tour. » ;

2° L’article L. 162 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162. – Après la date limite fixée pour le dépôt des candidatures du premier tour, aucune candidature ne peut être retirée, même entre le premier et le deuxième tour.

« Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. » ;

3° L’article L. 193 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Seuls les binômes de candidats ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits accèdent au second tour.



« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit cette condition, le binôme de candidats ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour accède au second tour.



« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit cette condition, les deux binômes de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour accèdent au second tour. » ;



4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 210-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Après la date limite fixée pour le dépôt des candidatures du premier tour, aucune candidature ne peut être retirée, même entre le premier et le second tour. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. »

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