Lutter contre la crise du logement dans les outre-mer (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 710

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juin 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre la crise du logement dans les outre-mer,


présentée

Par Mme Audrey BÉLIM,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre la crise du logement dans les outre-mer


Article 1er


Au deuxième alinéa du I de l’article 140 de la loi  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, après le mot : « lois, », sont insérés les mots : « ou de sept ans dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ».


Article 2


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’insalubrité des logements dans les outre-mer, y compris des logements sociaux neufs. Le rapport présente notamment les pistes envisageables pour lutter contre l’insalubrité des logements.


Article 3

I. – Le 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 4


L’avant-dernier alinéa du I de l’article 5 de la loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est supprimé.


Article 5

I. – Le chapitre II du titre IX du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Sociétés d’intérêt collectif du bâtiment

« Art. L. 192-8. – Les sociétés d’intérêt collectif du bâtiment peuvent se constituer soit sous le régime des sociétés civiles particulières régies par le titre IX du livre III du code civil, soit dans les formes prévues pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée par le code de commerce.

« Les sociétés d’intérêt collectif du bâtiment ont pour objet de réaliser ou de gérer des installations et équipements, d’assurer des services dans l’intérêt des artisans du secteur du bâtiment et des travaux publics ainsi que de réaliser des travaux d’entretiens courants des immeubles et logements. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


Article 6


La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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