Métropole de Lyon (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 546

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 avril 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à transformer la métropole de Lyon, collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier,


présentée

Par M. Étienne BLANC,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à transformer la métropole de Lyon, collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier


Article 1er


Le 1er janvier 2025, la métropole de Lyon, collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, est transformée en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier.


Article 2


La métropole de Lyon ainsi transformée est, sous réserve des dispositions de l’article 6 de la présente loi, régie par les dispositions communes relatives aux établissements publics de coopération intercommunale et métropoles de droit commun.


Article 3

Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la présente loi, cette transformation est sans incidence sur le territoire de la métropole de Lyon et sur les compétences qu’elle exerce déjà, notamment en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon depuis le 1er janvier 2015 et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône.

Cette transformation n’entraîne pas l’application des règles relatives à la création d’une nouvelle personne morale.

Cette transformation est sans incidence sur les limites territoriales et administratives du département du Rhône.

Cette transformation est sans incidence sur le chef-lieu du département du Rhône.


Article 4


Le mandat des conseillers métropolitains acquis lors des élections municipales et communautaires des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 est prorogé jusqu’au prochain renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires.


Article 5

Le représentant de l’État dans le département approuve par arrêté, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les statuts de la métropole de Lyon, constatant, à cette date, conformément à l’article L. 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales, la liste des communes membres de la métropole de Lyon, son siège et ses compétences.

Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, le représentant de l’État dans le département procède aux opérations de répartition des sièges entre les communes membres de la métropole de Lyon selon la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application du VIII de l’article 156 de la loi  2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.


Article 6

À compter du 1er janvier 2025, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre II de la cinquième partie est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« La métropole de Lyon

« Section 1

« Création

« Art. L. 521-10-1. – La métropole de Lyon est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, sportif, culturel et social de son territoire, afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.

« Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.

« Les conditions dans lesquelles le périmètre de la métropole de Lyon peut être ultérieurement étendu relèvent de l’article L. 5211-18.



« Section 2



« Compétences



« Art. L. 521-10-2. – I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :



« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :



« a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;



« b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211-1, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;



« c) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;



« d) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains ;



« e) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111-4, avec les communes de la métropole ;



« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :



« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;



« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la Métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan local de mobilité ; abris de voyageurs ;



« c) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;



« d) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, conformément à l’article L. 1425-1 du présent code ;



« 3° En matière de politique locale de l’habitat :



« a) Programme local de l’habitat ;



« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;



« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;



« d) Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;



« 4° En matière de politique de la ville :



« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;



« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;



« c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;



« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :



« a) Assainissement et eau ;



« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums métropolitains ;



« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;



« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;



« e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;



« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :



« a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;



« b) Lutte contre la pollution de l’air ;



« c) Lutte contre les nuisances sonores ;



« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;



« e) Élaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;



« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;



« g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;



« h) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;



« i) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;



« j) Création et gestion de services de désinfection et de services d’hygiène et de santé.



« II. – Le conseil de la Métropole de Lyon approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d’urbanisme.



« Art. L. 521-10-3. – La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent chapitre, attribuent au département.



« Section 3



« Gouvernance



« Art. L. 521-10-4. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers métropolitains.



« Art. L. 521-10-5. – Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.



« La répartition entre communes des sièges au conseil métropolitain est effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 selon lequel :



« 1° L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ;



« 2° L’attribution d’un siège à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l’ensemble des communes.



« Art. L. 521-10-6. – Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la métropole de Lyon.



« Pour l’application à la Métropole de Lyon des dispositions du livre II de la troisième partie du présent code :



« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;



« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;



« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole.



« Section 4



« Régime juridique



« Art. L. 521-10-7. – La métropole de Lyon régie par le présent chapitre est substituée de plein droit, à la date de la promulgation de la loi        du       visant à transformer la métropole de Lyon, collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier, à la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier créée le 1er janvier 2015.



« La substitution est opérée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211-41 du présent code.



« La métropole de Lyon issue de la transformation se substitue ainsi de plein droit dans les engagements financiers, tant en actif que passif, souscrits par la métropole de Lyon en tant que collectivité territoriale à statut particulier.



« Cette transformation n’a aucune incidence sur les adhésions de la métropole de Lyon au sein des syndicats mixtes existants et leurs statuts.



« Art. L. 521-10-8. – La métropole de Lyon est représentée dans l’ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les départements sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.



« Art. L. 521-10-9. – Dans la circonscription départementale du Rhône et sauf disposition contraire, les établissements publics, les établissements d’utilité publique, les ordres professionnels et les associations dont l’existence est prévue par la loi ou le règlement à l’échelle du département sont compétents sur l’ensemble du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.



« Art. L. 521-10-10. – Par dérogation à l’article L. 3121-9, le conseil départemental du Rhône peut se réunir dans la commune où siège le conseil de la métropole de Lyon.



« Section 5



« La conférence métropolitaine des maires



« Art. L. 521-10-11. – Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée « conférence métropolitaine des maires », au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.



« Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine des maires est saisie, pour avis, des actes suivants :



« – le plan local d’urbanisme et de l’habitat ;



« – le plan climat-air-énergie territorial ;



« – le programme local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;



« – le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ;



« – le schéma métropolitain des enseignements artistiques ;



« – les schémas d’organisation sociale et médico-sociale.



« La conférence métropolitaine des maires est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.



« Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine des maires préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole.



« La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.



« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé.



« Les avis de la conférence métropolitaine des maires sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.



« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.



« Art. L. 521-10-12. – La conférence métropolitaine des maires élabore, dans les neuf mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire, dans les conditions définies à l’article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon.



« La conférence métropolitaine des maires adopte le projet de pacte de cohérence métropolitain à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.



« Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la métropole de Lyon, après consultation des conseils municipaux des communes situées sur son territoire.



« Section 6



« Biens et personnels



« Art. L. 521-10-13. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la métropole de Lyon et utilisés pour l’exercice des compétences mentionnées aux articles L. 521-10-2 et L. 521-10-3 ainsi que pour l’exercice des attributions mentionnées au 9 du I de l’article L. 3642-2 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes situées sur son territoire et par le département du Rhône.



« En application de l’article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la métropole de Lyon, au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.



« Les biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à la métropole de Lyon en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la métropole de Lyon.



« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend des maires des communes situées sur son territoire, le président du conseil de la métropole et le président du conseil départemental du Rhône, procède au transfert définitif de propriété.



« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires, notamment de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.



« La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux communes, au département du Rhône et à la communauté urbaine de Lyon dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la métropole en application des quatre premiers alinéas.



« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.



« Art. L. 521-10-14. – Les routes classées dans le domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et dans le domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la métropole de Lyon, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées en pleine propriété à la métropole de Lyon au jour de sa création. Il en est de même des infrastructures routières situées sur son territoire en cours de réalisation par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône à la date de ce transfert.



« Ces transferts s’effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.



« Ils emportent transfert à la métropole de Lyon des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.



« Les terrains acquis par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à la métropole de Lyon.



« Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert.



« Le président du conseil de la communauté urbaine de Lyon et le président du conseil départemental du Rhône communiquent au représentant de l’État dans la région et au président du conseil de la métropole de Lyon toutes les informations dont ils disposent sur leur domaine public routier.



« Art. L. 521-10-15. – I. – L’ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.



« Le I bis de l’article L. 5111-7 est applicable.



« II. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-1 et attributions mentionnées au 9 du I de l’article L. 3642-2 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1. Pour l’application de ce même article, l’autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.



« Le I bis de l’article L. 5111-7 est applicable.



« III. – Les services ou parties de service du département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 521-10-3 sont transférés à la métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après.



« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre le département et la métropole, prise après avis du comité social territorial compétent pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.



« À défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le représentant de l’État dans le département propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil départemental et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.



« Dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service et à compter du 1er janvier 2015, le président du conseil de la métropole donne ses instructions aux chefs des services du département chargé des compétences transférées.



« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.



« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.



« En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label prévu à l’article 88-2 de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 précitée.



« Les fonctionnaires de l’État et hospitaliers détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole de Lyon sont placés en position de détachement auprès de la métropole de Lyon pour la durée de leur détachement restant à courir.



« IV. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 521-10-18 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue au même article.



« V. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 521-10-20 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues aux articles 80 à 88 de la loi  2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Pour l’application de ces mêmes articles, l’autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.



« Section 7



« Modalités particulières d’interventions



« Art. L. 521-10-16. – La métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences.



« Art. L. 521-10-17. – I. – La région Rhône-Alpes peut déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.



« II. – Par convention passée avec la région Rhône-Alpes, à la demande de celle-ci ou de la métropole de Lyon, cette dernière exerce à l’intérieur de son territoire, en lieu et place de la région, les compétences définies au 2° de l’article L. 4221-1-1.



« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.



« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités sociaux territoriaux compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à la disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.



« Toutefois, la convention peut prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole de Lyon pour l’exercice de ses compétences.



« Art. L. 521-10-18. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.



« Art. L. 521-10-19. – La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.



« La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.



« Art. L. 521-10-20. – L’État peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre, après avis du conseil départemental territorialement compétent. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.



« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.



« Art. L. 521-10-21. – La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 521-10-2 et L. 521-10-3, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la métropole, qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.



« La métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l’article L. 521-10-2, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le sien, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés. » ;



2° Le chapitre X du titre Ier du livre II de la cinquième partie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par une section 8, intitulée : « Dispositions financières et comptables », et qui comprend :



a) Une sous-section 1, intitulée : « Budgets et comptes », qui comprend les articles L. 3661-1, L. 3661-2, L. 3661-3, L. 3661-4, L. 3661-5, L. 3661-6, L. 3661-7, L. 3661-8, L. 3661-9, L. 3661-10, L. 3661-11, L. 3661-12, L. 3661-13, L. 3661-14, L. 3661-15 et L. 3661-16 qui deviennent, respectivement, les articles L. 521-10-22, L. 521-10-23, L. 521-10-24, L. 521-10-25, L. 521-10-26, L. 521-10-27, L. 521-10-28, L. 521-10-29, L. 521-10-30, L. 521-10-31, L. 521-10-32, L. 521-10-33, L. 521-10-34, L. 521-10-35, L. 521-10-36 et L. 521-10-37 ;



b) Une sous-section 2, intitulée : « Recettes », qui comprend les articles L. 3662-1, L. 3662-2, L. 3662-3, L. 3662-4, L. 3662-5, L. 3662-6, L. 3662-7, L. 3662-8, L. 3662-9 et L. 3662-10 qui deviennent, respectivement, les articles L. 521-10-38, L. 521-10-39, L. 521-10-40, L. 521-10-41, L. 521-10-42, L. 521-10-43, L. 521-10-44, L. 521-10-45, L. 521-10-46 et L. 521-10-47 ;



c) Une sous-section 3, intitulée :« Transferts de charge et produits entre le département du Rhône et la métropole de Lyon », qui comprend les articles L. 3663-1, L. 3663-2, L. 3663-3, L. 3663-4, L. 3663-5, L. 3663-6, L. 3663-7, L. 3663-8 et L. 3663-9 qui deviennent, respectivement, les articles L. 521-10-48, L. 521-10-49, L. 521-10-50, L. 521-10-51, L. 521-10-52, L. 521-10-53, L. 521-10-54, L. 521-10-55 et L. 521-10-56 ;



d) Une sous-section 4, intitulée : « Dépenses », qui comprend les articles L. 3664-1, L. 3664-2 et L. 3664-3 qui deviennent, respectivement, les articles L. 521-10-57, L. 521-10-58 et L. 521-10-59 ;



e) Une sous-section 5, intitulée : « Comptabilité », qui comprend les articles L. 3665-1 et L. 3665-2 qui deviennent, respectivement, les articles L. 521-10-60 et L. 521-10-61.


Article 7

I. – À compter du 1er janvier 2025, le livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – À compter du 1er janvier 2025, le titre III bis du livre Ier du code électoral et le tableau  8 annexé sont abrogés.

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