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La section 3 du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
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« Art. L. 1110-18. – Toute personne capable, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable ou qu’elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent code, d’une aide active à mourir.
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« L’aide active à mourir est entendue comme d’une part l’euthanasie, qui est le fait par un médecin de mettre fin intentionnellement à la vie d’une personne à la demande expresse de celle-ci, et d’autre part le suicide médicalement assisté, qui est la prescription par un médecin à une personne, à la demande expresse de celle-ci, d’un produit létal et l’assistance à l’administration de ce produit par un médecin ou une personne agréée.
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« Art. L. 1110-19. – Lorsqu’une personne capable, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable ou qu’elle juge insupportable, demande à son médecin le bénéfice d’une aide active à mourir, celui-ci doit s’assurer de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée.
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« Après examen du patient, étude de son dossier médical et, s’il y a lieu, consultation de l’équipe soignante, le médecin fait appel, pour l’éclairer, dans un délai maximum de quarante-huit heures, à un autre médecin accepté par la personne concernée ou sa personne de confiance.
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« Les médecins vérifient le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de la demande présentée, lors d’un entretien au cours duquel ils informent l’intéressé des possibilités thérapeutiques ainsi que des solutions alternatives en matière d’accompagnement définies notamment à l’article L. 1110-9.
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« Les médecins peuvent, s’ils le jugent souhaitable, renouveler l’entretien dans les quarante-huit heures.
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« Les médecins rendent leurs conclusions sur l’état de l’intéressé dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la demande initiale du patient.
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« Lorsque les médecins constatent la réalité de la situation médicale, l’impasse thérapeutique dans laquelle se trouve la personne ainsi que le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de sa demande, l’intéressé doit, s’il persiste, confirmer sa volonté de bénéficier d’une aide active à mourir, le cas échéant, en présence de la personne de confiance qu’il a désignée.
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« Le médecin est tenu de respecter cette volonté.
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« L’aide active à mourir ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande, sauf si le médecin estime que le respect de ce délai est incompatible avec la préservation de la dignité du patient et que ce dernier demande d’abréger ce délai.
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« L’intéressé peut, à tout moment, et par tout moyen, révoquer sa demande.
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« Art. L. 1110-20. – Lorsqu’une personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable ou qu’elle juge insupportable, se trouve dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d’une aide active à mourir, à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées.
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« Après examen du patient, étude de son dossier médical et, éventuellement, consultation de l’équipe médicale soignante, le médecin fait appel pour l’éclairer à un autre praticien de son choix. Le médecin établit, dans un délai de quatre jours à compter de leur saisine pour avis, un rapport indiquant si la situation médicale de la personne concernée correspond aux conditions exprimées dans ses directives anticipées, auquel cas elles doivent impérativement être respectées.
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« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d’une aide active à mourir, la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6, si elle existe, doit confirmer la volonté du patient. En cas de confirmation, le médecin est tenu de respecter cette volonté. L’acte d’aide active à mourir ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.
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« Art. L. 1110-21. – Aucun professionnel de santé n’est tenu d’apporter son concours à la mise en œuvre de l’aide active à mourir. En cas de refus, le professionnel de santé doit informer sans délai le patient de ce refus et, dans un délai de deux jours à compter de la demande, s’être assuré de l’accord d’un autre praticien, lui avoir transmis le dossier médical et avoir communiqué son nom au patient.
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« Art. L. 1110-22. – Il est institué auprès du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de la santé une Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d’aide médicale à mourir. Il est institué dans chaque région une commission régionale de contrôle des pratiques en matière d’aide médicale à mourir, présidée par le représentant de l’État dans la région ou par son représentant.
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« La commission régionale est chargée de contrôler, chaque fois qu’elle est rendue destinataire d’un rapport d’aide médicale à mourir, le respect des exigences légales. Si ces exigences ont été respectées, aucune poursuite ne peut être exercée sur les fondements de l’article 221-3, du 3° de l’article 221-4 et de l’article 221-5 du code pénal à l’encontre des personnes ayant apporté leur concours à une aide médicale à mourir.
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« Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, la commission régionale transmet le dossier à la Commission nationale et peut transmettre le dossier au procureur de la République.
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« Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des commissions mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Les membres de ces commissions ne peuvent recevoir aucune rémunération en raison de leur appartenance à ces commissions.
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« Art. L. 1110-23. – Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’euthanasie ou au suicide médicalement assisté adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d’aide médicale à mourir un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical ainsi que les directives anticipées ; la commission régionale contrôle la validité de la procédure. Le cas échéant, elle transmet le dossier à l’autorité judiciaire compétente.
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« En cas de pronostic vital engagé à très brève échéance, le médecin peut, après en avoir informé la commission régionale, qui peut dépêcher auprès de lui un médecin-conseiller, ramener l’ensemble de la procédure à quatre jours.
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« Art. L. 1110-24. – Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le présent code. »
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TITRE III
Garantir un accès universel aux soins palliatifs et d’accompagnement
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