Répondre à la crise agricole (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 277

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 janvier 2024

PROPOSITION DE LOI


tendant à répondre à la crise agricole,


présentée

Par M. Laurent DUPLOMB, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, M. Bruno RETAILLEAU, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, MM. Pascal ALLIZARD, Jean-Claude ANGLARS, Jean BACCI, Philippe BAS, Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Mmes Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONHOMME, Michel BONNUS, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Gilbert BOUCHET, Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. Max BRISSON, Christian BRUYEN, Laurent BURGOA, Alain CADEC, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, M. Michel CANÉVET, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Alain CHATILLON, Patrick CHAUVET, Guillaume CHEVROLLIER, Mme Marta de CIDRAC, MM. Édouard COURTIAL, Pierre CUYPERS, Mathieu DARNAUD, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Patricia DEMAS, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, Sabine DREXLER, M. Alain DUFFOURG, Mmes Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Gilbert FAVREAU, Christophe-André FRASSA, Mme Laurence GARNIER, M. Fabien GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, Béatrice GOSSELIN, Nathalie GOULET, MM. Daniel GREMILLET, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Daniel GUERET, Alain HOUPERT, Jean-Raymond HUGONET, Mmes Corinne IMBERT, Micheline JACQUES, Lauriane JOSENDE, Else JOSEPH, Muriel JOURDA, MM. Alain JOYANDET, Khalifé KHALIFÉ, Christian KLINGER, Marc LAMÉNIE, Mme Florence LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Ronan LE GLEUT, Stéphane LE RUDULIER, Mmes Vivette LOPEZ, Viviane MALET, M. Didier MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, MM. Thierry MEIGNEN, Franck MENONVILLE, Mme Marie MERCIER, M. Damien MICHALLET, Mme Brigitte MICOULEAU, M. Philippe MOUILLER, Mmes Laurence MULLER-BRONN, Anne-Marie NÉDÉLEC, M. Louis-Jean de NICOLAŸ, Mme Sylviane NOËL, MM. Olivier PACCAUD, Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Jean-Gérard PAUMIER, Cyril PELLEVAT, Clément PERNOT, Stéphane PIEDNOIR, Mme Kristina PLUCHET, M. Rémy POINTEREAU, Mmes Sophie PRIMAS, Frédérique PUISSAT, M. Hervé REYNAUD, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Olivier RIETMANN, Bruno ROJOUAN, Mme Anne-Sophie ROMAGNY, MM. Hugues SAURY, Michel SAVIN, Mme Elsa SCHALCK, MM. Bruno SIDO, Jean SOL, Laurent SOMON, Francis SZPINER, Philippe TABAROT, Mmes Sylvie VALENTE LE HIR, Anne VENTALON, MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à répondre à la crise agricole


TITRE IER

SOUTENIR LE REVENU DES AGRICULTEURS FACE AUX CRISES PAR DES RENÉGOCIATIONS COMMERCIALES ET DES AIDES FISCALES ET SOCIALES


Article 1er

Le titre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-3 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 1er avril de chaque année, les informations mentionnées au 4° du III du présent article, détaillées pour chacun de ses fournisseurs.

« Tout manquement au premier alinéa du présent VI est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

2° Après le 2° du I de l’article L. 442-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour un distributeur, d’imposer ou de tenter d’imposer à un fournisseur la conclusion d’une convention avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié ; »

3° Le I de l’article L. 442-4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les pratiques mentionnées au 2° bis du I de l’article L. 442-1, par dérogation, le ministre chargé de l’économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :



« – dix millions d’euros ;



« – le quintuple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus ;



« – 7 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. »


Article 2

Le I de l’article L. 441-17 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « plafond », sont insérés les mots : « défini pour chaque commande et » ;

2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, après le mot : « raisonnable », sont insérés les mots : « , supérieur ou égal à un mois à compter de l’envoi de l’avis de pénalité accompagné de la preuve du manquement et du préjudice subi ».


Article 3

Le V de l’article 94 de la loi  2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au A, les mots : « Les A et C du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Le C du I s’applique » ;

2° Le B est abrogé.


Article 4

Après la deuxième ligne du tableau de l’article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services, sont insérées deux lignes dont les trois dernières colonnes sont ainsi rédigées :

«Gazole B30L. 312-615,0325
Gazole B100L. 312-613,355»



Article 5

L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement » sont remplacés par les mots : « le remplacement du contribuable » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « qui requiert leur présence sur l’exploitation chaque jour de l’année » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « , d’un accident du travail ou » sont remplacés par les mots : « ou d’un accident du travail, et de 100 % dans le cas d’un remplacement en raison » ;

3° Au IV, les mots : « engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « de remplacement ».


Article 6

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi  2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – L’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 2°, » ;

b) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;

2° Au cinquième alinéa du même I, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les travailleurs agricoles non occasionnels dont le contrat de travail relève du premier alinéa de l’article L. 1221-2 du code du travail et exerçant une activité de collecte de lait en zone de montagne bénéficient des dispositions du présent article.

« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent V est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, modifié par le règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019. »


Article 7


À la première phrase du premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I (deux fois) et à la seconde phrase du même deuxième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa dudit I (deux fois) et à la seconde phrase du même quatrième alinéa, au sixième alinéa du même I et aux II et III de l’article 70 de la loi  2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, le mot : « déduction » est remplacé par le mot : « provision ».


TITRE II

REDONNER DE LA DIGNITÉ AUX AGRICULTEURS EN LES PROTÉGEANT DES ACTES MALVEILLANTS À LEUR ÉGARD ET EN LUTTANT CONTRE L’AGRIBASHING


Article 8

I. – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Les troubles anormaux du voisinage

« Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

« La responsabilité prévue au premier alinéa n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, préexistant à l’installation de la personne lésée, qui sont conformes aux lois et aux règlements et qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation substantielle du trouble anormal. »

II. – L’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.


Article 9

I. – Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

II. – À titre expérimental, dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente loi, les policiers municipaux et les gardes champêtres peuvent constater les délits prévus à l’article 226-4 du code pénal lorsque ces délits sont commis au sein des installations mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou au sein d’une exploitation agricole concernée par des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires en application de l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime.


Article 10


Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 225-2, 226– 4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».


Article 11


Toute dénonciation de pratiques agricoles jugées non conformes aux lois et règlements ne peut s’effectuer que devant les juridictions compétentes.


TITRE III

FAIRE DE LA COMPÉTITIVITÉ DURABLE LE MOTEUR DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE FRANÇAISE PAR LA PLANIFICATION, L’INNOVATION ET L’INVESTISSEMENT


Article 12

Au début de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A. – La souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation au sens de l’article 410-1 du code pénal. »


Article 13

Le premier alinéa de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « tout en assurant l’atteinte d’objectifs de production par filière agricole » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , dont le principal consiste en une mesure de la réduction des risques pour les consommateurs, les utilisateurs et pour la biodiversité. »


Article 14

Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du chapitre Ier du titre Ier, il est ajouté un article L. 611-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 611-1 A. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un haut-commissaire à la compétitivité durable des filières agricoles et agroalimentaires, avec pour missions :

« 1° De présider et d’orienter les travaux du comité national d’évaluation des normes agricoles ;

« 2° D’assurer le pilotage et le suivi du plan quinquennal pluriannuel de compétitivité durable des filières agricoles et agroalimentaires mentionné à l’article L. 611-1-1 ;

« 3° De présider les conférences publiques de filière prévues à l’article L. 631-27-1 ;

« 4° De rédiger un rapport triennal public portant sur la compétitivité de l’ensemble des filières agricoles françaises, qu’il remet au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport analyse notamment les effets des évolutions législatives et réglementaires sur la compétitivité des filières, évalue l’efficacité des mécanismes d’aide et de soutiens existants, notamment régionaux et départementaux, met en évidence les déterminants de l’évolution de la balance commerciale agricole et agroalimentaire française et formule des recommandations ;

« 5° D’émettre des avis et des recommandations publics sur tout sujet relatif à la compétitivité des filières agricoles.

« Pour l’exercice de ses missions, il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services du ministère chargé de l’agriculture, de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, de l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer, des chambres d’agriculture et des instituts techniques agricoles.



« Lorsque le haut-commissaire est saisi d’une difficulté concernant plusieurs ministères, il peut recourir au concours des services des ministères concernés et en rend compte au Premier ministre et au ministre chargé de l’agriculture.



« Un décret précise les missions du haut-commissaire ainsi que les moyens qui lui sont attribués pour les mener à bien. » ;



2° L’article L. 631-27-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « égide », sont insérés les mots : « du haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires mentionné à l’article L. 611-1 A, qui la convoque, et avec le concours » ;



b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Elle examine la politique d’accompagnement à l’exportation des filières agricoles et agroalimentaires et évalue les dispositifs mis à la disposition des acteurs économiques au regard de leurs besoins.



« La conférence publique de filière fait le bilan de l’évolution de la compétitivité agricole et agroalimentaire française de l’année précédente, en analyse les déterminants et propose des perspectives à court et moyen terme pour l’améliorer. » ;



c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « examine », il est inséré le mot : « également ».


Article 15

Après l’article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-1-1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       tendant à répondre à la crise agricole puis tous les cinq ans à compter de la publication du premier plan, un plan quinquennal de compétitivité durable et d’adaptation des filières agricoles et agroalimentaires, prenant en compte les spécificités des territoires ultra-marins, est élaboré par le ministre chargé de l’agriculture en concertation avec les filières et en lien avec le haut-commissaire mentionné à l’article L. 611– 1 A, qui en assure le suivi.

« Ce plan, qui a vocation à agréger et à mettre en cohérence l’ensemble des plans et des documents de planification existants, établit notamment la liste des investissements essentiels à la compétitivité et à la résilience de chaque filière. Les financements publics en faveur de l’investissement en agriculture et dans le secteur agroalimentaire tiennent compte des priorités ainsi établies. »


Article 16

Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’État met en place un fonds spécial de soutien à la compétitivité des filières agricoles en difficulté.

« Ce fonds est géré par le haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires mentionné à l’article L. 611-1 A.

« Il peut exceptionnellement venir en soutien à la trésorerie des exploitations ayant subi une calamité climatique ou sanitaire.

« Un décret en détermine le mode de fonctionnement et les conditions d’éligibilité. »


Article 17

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A, du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221-27 et du livret Agri régi par l’article L. 221-28 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret Agri » ;

– après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elles sont employées, dans le cas du livret Agri, au financement des investissements matériels et immatériels des structures agricoles et agroalimentaires, notamment pour l’amélioration de leur compétitivité, leur mécanisation, la réduction de leur empreinte climatique et l’atténuation des conséquences du changement climatique. Elles sont également employées dans le soutien à l’accès au foncier agricole des jeunes agriculteurs. » ;

– à la seconde phrase, les mots : « et les livrets de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , les livrets de développement durable et solidaire et les livrets Agri » ;

c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret Agri » ;



2° Le I de l’article L. 221-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :



« Elles sont employées en priorité au financement des investissements agricoles et agroalimentaires dans le cadre du livret Agri. » ;



3° Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :



« Section 4 bis



« Le livret Agri



« Art. L. 221-28. – Le livret Agri est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et les organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221-5.



« Les versements effectués sur un livret Agri ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.



« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.



« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret Agri ainsi que la liste des investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret sont fixées par voie réglementaire.



« Les opérations relatives au livret Agri sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »


Article 18

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 1 est ainsi modifié :

a) Le 10° bis est ainsi modifié :

– les mots : « de services environnementaux et » sont supprimés ;

– sont ajoutés les mots : « et de services environnementaux, incluant les réductions des émissions de gaz à effet de serre » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 10° bis du présent I, les réductions des émissions de gaz à effet de serre désignent indifféremment des quantités de gaz à effet de serre dont l’émission a été évitée ou des quantités de gaz à effet de serre séquestrées dans les sols agricoles ; »

2° Après le 3° de l’article L. 111-2, il est inséré un 3° bis A ainsi rédigé :

« 3° bis A Valoriser le stockage de carbone dans les sols agricoles ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment par l’établissement d’un diagnostic de performance agronomique des sols et d’émissions de gaz à effet de serre, accompagné d’un plan volontaire d’atténuation et d’adaptation au changement climatique de l’exploitation, cofinancé par l’État, dont les modalités et le champ sont précisés par décret ; ».


TITRE IV

EXIGER LA RÉCIPROCITÉ DES NORMES AVEC NOS CONCURRENTS ET LUTTER CONTRE LES SUR-TRANSPOSITIONS


Article 19


La position du Gouvernement sur une décision autorisant la signature d’un accord commercial de l’Union européenne ou son application provisoire avant l’entrée en vigueur fait l’objet d’un débat au Parlement préalable à la réunion du Conseil de l’Union européenne ayant ce point à l’ordre du jour. Ce débat traite des éventuelles distorsions de concurrence induites par ledit accord.


Article 20

Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le 1° A du I de l’article L. 1, il est inséré un 1° B ainsi rédigé :

« 1° B De veiller à ce que des normes législatives ou réglementaires allant au-delà des exigences minimales des normes européennes ne soient adoptées que lorsqu’elles sont justifiées et évaluées avant leur adoption ; »

2° Après l’article L. 3, il est inséré un article L. 3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3-1. – Pour l’application du 1° B du I de l’article L. 1 du présent code, le Conseil d’État identifie, dans les avis mentionnés à l’article L. 112-1 du code de justice administrative, les dispositions excédant les exigences minimales des normes européennes. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept jours avant l’examen du texte concerné par la commission permanente de la première assemblée parlementaire saisie, un document estimant les conséquences financières des dispositions ainsi identifiées et recensant les dispositions similaires éventuellement adoptées dans les autres pays de l’Union européenne.

« Dans le cas d’un texte réglementaire soumis à une consultation publique mentionnée à l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration ou à une enquête publique mentionnée à l’article L. 134-1 du même code, le Gouvernement produit le même document à destination du public consulté au plus tard une semaine après le début de la consultation ou de l’enquête. Il transmet ce document aux commissions compétentes du Parlement. »


Article 21

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime et présentant les possibilités de mise en place de clauses miroirs et de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur.

Ce rapport comporte un bilan sur la politique de contrôle sanitaire des denrées alimentaires importées. Il précise le nombre de contrôles effectués pour l’année, dont le nombre de contrôles aléatoires, le nombre d’agents affectés à ces contrôles, les résultats de ces enquêtes, ainsi que les mesures, mises en œuvre et proposées, au niveau national et européen pour mieux lutter contre les risques sanitaires et environnementaux liés aux produits importés.


Article 22

Pour l’application de la conditionnalité des aides européennes telle que découlant de l’article 12 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013 et de l’annexe III du même règlement, la déclinaison réglementaire des règles de bonnes conditions agricoles et environnementales s’effectue en concertation étroite avec l’ensemble des représentants de la profession agricole. Les mesures réglementaires ne sont adoptées qu’après avis du haut-commissaire mentionné à l’article L. 611-1 A, qui s’assure que la réglementation envisagée, au regard des réglementations adoptées au sein des états membres, ne place pas les agriculteurs en situation de concurrence déloyale.

Pour l’application de la norme relative à la protection des zones humides et de tourbières telle que figurant à l’annexe III du même règlement, la cartographie retenue se fonde essentiellement sur la cartographie des zones humides d’importance internationale au sens de la convention de Ramsar du 2 février 1971.

Pour l’application de la norme relative au maintien des prairies permanentes figurant à l’annexe III du même règlement, les surfaces prises en compte au titre du calcul du ratio annuel de prairies permanentes font l’objet d’une harmonisation nationale en concertation avec la profession agricole. L’ensemble des données utilisées pour le calcul des surfaces nécessaires au calcul des ratios régionaux est public.


Article 23

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les articles L. 253-5-1 et L. 253-5-2 sont abrogés ;

2° Le VI de l’article L. 254-1 est abrogé ;

3° Les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 sont abrogés ;

4° À la fin du 2° du I de l’article L. 254-2, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 » sont supprimés ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 254-6-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».


Article 24

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le onzième aliéna de l’article L. 1313-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut procéder au retrait d’une autorisation préalable à la mise sur le marché d’un produit dont la ou les substances sont autorisées par l’Autorité européenne de sécurité alimentaire sauf en cas de péril sanitaire imminent. » ;

2° Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313-5 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, par arrêté motivé, suspendre une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313-1. »

II. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.

« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants.

« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’expérimentation telle que décrite à l’article L. 1313-1 du présent code, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. »


Article 25

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ;

2° Au sixième alinéa, la référence : « II bis » est remplacée par la référence : « II ».


Article 26

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du III est supprimée ;

2° Avant le dernier alinéa du même III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des zones de non-traitement sont instaurées, et en l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné, ces zones ne peuvent excéder cinq mètres pour les traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l’article L. 253-7-1 et au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements avec un produit phytopharmaceutique et dix mètres pour un produit phytopharmaceutique :

« – présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372 ;

« – ou contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l’homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l’annexe II du règlement (CE)  1107/2009 du 21 octobre 2009 précité. »


TITRE V

MENER LA BATAILLE DE LA SIMPLIFICATION


Article 27

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre 1er du titre III du livre Ier est abrogée ;

2° L’article L. 213-2 est rétabli ;

3° L’article L. 421-1 est rétabli.


Article 28

Au début de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un I B ainsi rédigé :

« I B. – Il est institué un comité national d’évaluation des normes agricoles. Placé sous l’autorité du haut-commissaire à la compétitivité durable des filières agricoles et agroalimentaires mentionné à l’article L. 611-1 A, il a pour mission :

« 1° D’assurer un suivi régulier de toute difficulté de nature normative, en propre ou à la suite d’une alerte des filières, des interprofessions, des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, et apporte son concours à la définition et à la mise en œuvre des politiques ayant un impact sur la compétitivité de ces filières ;

« 2° De contribuer activement à l’identification de normes réglementaires allant au-delà des exigences législatives et européennes et affectant la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires ;

« 3° De contribuer à l’analyse des freins normatifs à la transmission et à l’installation en agriculture ;

« 4° De mener une réflexion sur la simplification de la fiscalité des résultats des exploitations agricoles ;

« 5° De rendre un rapport annuel au Parlement contenant des propositions visant à clarifier et simplifier les normes fiscales, sociales et environnementales encadrant l’agriculture.

« Un décret précise la composition et les missions du comité national d’évaluation des normes agricoles ainsi que les moyens qui lui sont attribués pour les mener à bien. »


Article 29

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 5° bis du I de l’article L. 211-1, après les mots : « stockage de l’eau », sont insérés les mots : « , qui présente un intérêt général majeur, » ;

2° Le VIII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent VIII, les projets destinés au stockage de l’eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage de plans d’eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé mentionné au 5° bis du I de l’article L. 211-1, sont réputés d’intérêt général majeur. »


Article 30

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-14. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l’environnement relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et aux infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 214-10 du même code.

« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle l’autorité administrative qui a pris la décision a son siège. »


Article 31

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-15. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et en dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production de biogaz ainsi qu’à leurs ouvrages connexes. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »


Article 32

Le VII de l’article 27 de la loi  2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigé :

« VII. – A. – L’État institue pour les porteurs de projets d’installations de production de gaz, un guichet unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

« B. – Les modalités d’application du A sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »


Article 33


Le III de l’article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret décrit à l’usage des exploitants la procédure de demande de réévaluation, qui est uniforme sur l’ensemble du territoire national. »


Article 34


L’article L. 427-8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ladite autorité s’appuie sur les outils numériques de déclaration développés par les organismes professionnels agricoles. »


Article 35


Au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, après la référence : « L. 411-1, », sont insérés les mots : « y compris des quotas de tir adaptés aux besoins des professionnels agricoles victimes ».


TITRE VI

SIMPLIFIER LA RÉGLEMENTATION SUR LES HAIES POUR FAVORISER SON APPROPRIATION PAR LE MONDE AGRICOLE


Article 36

Après le 3° de l’article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Constitue un guichet unique d’information sur la réglementation relative aux haies et peut gérer, par délégation de l’État et dans des conditions fixées par décret, toute demande de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation relative aux haies ; ».


Article 37

L’article L. 411-1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application du présent article à la taille des haies en espace agricole, la période d’interdiction de perturbation ne peut être plus étendue que celle retenue pour la conditionnalité des aides dans le plan stratégique national de la politique agricole commune. »


Article 38

Le 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Pour permettre un arrachage de haie au sein d’un espace agricole dans le cadre d’une opération globale conduisant à augmenter le linéaire de haie sur ce même espace ou, à des conditions plus strictes, à maintenir ce linéaire. »


Article 39

Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 126-3 A ainsi rédigé :

« Art. L. 126-3 A. – Une haie est une formation linéaire comportant des arbres, arbustes ou arbrisseaux d’une hauteur potentielle et d’une longueur qui sont supérieures à des seuils définis par l’autorité administrative dans le département en fonction des usages constants et reconnus sur le territoire de ce département. »


TITRE VII

SOUTENIR L’ÉLEVAGE


Article 40

Le titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 230-5 est supprimé ;

2° Après l’article L. 232-1, il est inséré un article L. 232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-1-1. – Sans préjudice de la procédure établie par le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE)  258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE)  1852/2001 de la Commission, il est interdit de commercialiser toute denrée alimentaire dont la consommation humaine était négligeable au sein de l’Union avant le 15 mai 1997, en particulier des produits à base d’insectes ou issus de culture cellulaire. » ;


Article 41


Le deuxième alinéa du III de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « par principe, mais peuvent faire l’objet de dérogations motivées pour certaines productions animales, dans des conditions définies par décret. »


TITRE VIII

GAGE


Article 42

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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