Autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 17

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 octobre 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à mieux encadrer la nomination et l’exercice des mandats des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes,


présentée

Par MM. Hervé MAUREY, Dominique de LEGGE, Laurent BURGOA, Mmes Sylviane NOËL, Nathalie GOULET, Anne-Catherine LOISIER, MM. Stéphane SAUTAREL, Alain HOUPERT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Vincent DELAHAYE, Michel CANÉVET, Mmes Christine HERZOG, Marie-Claude LERMYTTE, MM. Jean-Marie MIZZON, Antoine LEFÈVRE, Mme Lana TETUANUI, MM. Gilbert FAVREAU, Pierre-Antoine LEVI, Rémy POINTEREAU, Jean-Michel ARNAUD, Mmes Annick BILLON, Lauriane JOSENDE, Catherine MORIN-DESAILLY, M. Franck MENONVILLE, Mmes Sonia de LA PROVÔTÉ, Kristina PLUCHET, MM. Alain DUFFOURG, Yves BLEUNVEN, Jean-François LONGEOT, Mme Annick JACQUEMET et M. Dany WATTEBLED,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à mieux encadrer la nomination et l’exercice des mandats des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes


TITRE Ier

AMÉLIORER L’ENCADREMENT DES NOMINATIONS DES MEMBRES DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET LES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES


Article 1er

I. – Le I de l’article 10 de la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par des 11° à 14° ainsi rédigés :

« 11° La fonction de membre du Gouvernement ainsi qu’avec l’exercice d’une telle fonction dans les trois années précédant le début du mandat, si la fonction occupée présente un lien avec le domaine de compétence de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante concernée ;

« 12° La fonction de directeur général ou de directeur d’administration centrale, ainsi qu’avec l’exercice d’une telle fonction dans les trois années précédant le début du mandat, si la fonction occupée présente un lien avec le domaine de compétence de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante concernée ;

« 13° La fonction de membre de cabinet ministériel ou de collaborateur du Président de la République, ainsi qu’avec l’exercice d’une telle fonction dans les trois années précédant le début du mandat, si la fonction occupée présente un lien avec le domaine de compétence de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante concernée ;

« 14° Une fonction de direction de cabinet ou de secrétaire général de la Présidence de la République, ainsi qu’avec l’exercice d’une telle fonction dans les trois années précédant le début du mandat. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.


Article 2

L’article 5 de la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante dont le mandat arrive à échéance ne peut être nommé dans une autre autorité administrative indépendante ou dans une autre autorité publique indépendante avant l’expiration d’un délai égal à la durée de son mandat sans pouvoir être inférieur à cinq ans. »


Article 3

Le titre Ier de la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 précitée est complété par un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – La personne compétente pour nommer un membre d’une autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut, avant la nomination, et à propos de la personne dont la nomination est envisagée, solliciter la transmission par les administrations compétentes des informations mentionnées au I de l’article 8-1 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »


Article 4

Avant l’article premier de la loi  2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, il est inséré un article 1 A ainsi rédigé :

« Art. 1 A. – Le Président de la République peut, avant la nomination de toute personne aux emplois et fonctions dont les conditions sont fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et à propos de la personne dont la nomination est envisagée, solliciter la transmission par les administrations compétentes des informations mentionnées au I de l’article 8-1 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »


Article 5

L’article premier de la loi  2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet aux membres des commissions compétentes, au moins trois jours avant l’audition, un avis destiné à évaluer l’existence d’éventuels conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ces conflits d’intérêts. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze ».


TITRE II

Renforcer les moyens de prévenir et de lutter contre les conflits d’intérêt des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes au cours de leur mandat


Article 6

L’article 9 de la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tout membre ou ancien membre d’une autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au présent article.

« Le référent déontologue peut, de sa propre initiative, appeler l’attention d’un membre ou d’un ancien membre, et, le cas échéant, du Président de l’autorité dans laquelle il siège ou a siégé concerné par une situation qui ne serait pas conforme à ces obligations et ces principes déontologiques.

« Il peut consulter à tout moment la déclaration d’intérêts des membres de l’autorité.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »


Article 7

L’article 12 de la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative indépendante ou l’autorité publique indépendante détermine les modalités de tenue d’un registre public recensant les cas dans lesquels un de ses membres estime ou a estimé devoir ne pas siéger ou, le cas échéant, ne pas participer à une délibération, à une vérification ou à un contrôle en raison d’une situation de conflit d’intérêts telle qu’elle est définie aux 1° à 3° du présent article.

« Le registre mentionné à l’avant-dernier alinéa est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

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