Reconquérir notre souveraineté grâce à l'intelligence économique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 928

SÉNAT


2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 septembre 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à faire de l’intelligence économique un outil de reconquête de notre souveraineté,


présentée

Par Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Jean-Baptiste LEMOYNE, Serge BABARY et Franck MONTAUGÉ,

Sénatrice et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à faire de l’intelligence économique un outil de reconquête de notre souveraineté


TITRE Ier

Définir et mettre en œuvre une stratégie nationale d’intelligence économique


Article 1er

I. – Une stratégie nationale d’intelligence économique est élaborée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis révisée au moins tous les cinq ans, sous la responsabilité du Secrétaire général à l’intelligence économique nommé par le Premier ministre.

Cette stratégie vise notamment à préserver les intérêts fondamentaux de la Nation, au sens de l’article 410-1 du code pénal, et plus particulièrement à assurer la défense et la promotion de ses intérêts économiques, industriels, technologiques et scientifiques.

Cette stratégie est élaborée après concertation des ministères et des services compétents de l’État, des services spécialisés de renseignement, des collectivités territoriales et des partenaires économiques, académiques et sociaux.

II. – Le Secrétaire général à l’intelligence économique veille à la mise en œuvre de la stratégie nationale d’intelligence économique, à sa cohérence et à sa coordination avec les politiques publiques. Il peut également émettre des avis et des recommandations, y compris publics, sur tout sujet relatif à l’intelligence économique.

Pour assurer les missions qui lui sont confiées, le Secrétaire général à l’intelligence économique dispose d’un secrétariat qui constitue un service du Premier ministre.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.


TITRE II

Renforcer la diffusion de la culture et des pratiques d’intelligence économique dans les territoires


Article 2

I. – Il est créé dans chaque région un comité régional de l’intelligence économique. Ce comité assure la déclinaison territoriale de la stratégie nationale d’intelligence économique.

La présidence du comité régional de l’intelligence économique est assurée conjointement par le représentant de l’État dans la région et par le président du conseil régional ou son représentant.

II. – Un décret en Conseil d’État précise la composition du comité régional de l’intelligence économique, la liste de ses membres et leurs modalités de désignation ainsi que ses règles de fonctionnement.


Article 3


Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre également les orientations nécessaires à la déclinaison de la stratégie nationale d’intelligence économique définies par le comité régional de l’intelligence économique. »


Article 4


Le premier alinéa de l’article L. 712-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient également les objectifs du réseau des chambres de commerce et d’industrie en matière de mise en œuvre de la stratégie nationale d’intelligence économique. »


TITRE III

Renforcer l’information du Parlement en matière d’intelligence économique


Article 5

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La publication annuelle de ces données peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. » ;

2° Le I de l’article L. 151-7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « de sécurité » sont remplacés par les mots : « d’intelligence » ;

b) Au 2°, après la première occurrence de la référence : « L. 151-3 », sont insérés les mots : « et aux mesures prises pour s’assurer du respect de ces conditions dans la durée ».

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