Couvre-feu sur l'aéroport Paris-Orly (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 916

SÉNAT


2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 août 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à faire respecter le couvre-feu sur l’aéroport Paris-Orly et donner davantage de moyens aux maires pour maîtriser l’urbanisme de leur commune, sans pénaliser le secteur aérien,


présentée

Par M. Laurent LAFON,

Sénateur


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à faire respecter le couvre-feu sur l’aéroport Paris-Orly et donner davantage de moyens aux maires pour maîtriser l’urbanisme de leur commune, sans pénaliser le secteur aérien


Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».


Article 2

L’article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « qui peuvent être doublées en cas de récidive constatée, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La condamnation prononcée en application du quatrième alinéa du présent article est réputée non avenue si la personne récidiviste n’a connu aucun nouveau manquement aux mesures définies à l’article L. 6361-12, dans le délai d’un an à compter de la première amende. »


Article 3

L’article L. 6361-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le collège doit rendre publiques les décisions qu’il prend, aux frais des personnes sanctionnées. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, des journaux et des supports de son choix, aux frais des personnes sanctionnées. »


Article 4

L’article L. 571-21 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 7 de la présente loi, est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Toute dérogation exceptionnelle au régime défini aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, au bénéfice d’aéronefs commerciaux, ne pourra être accordée que par le secrétaire général à l’aviation civile ;

« 8° Les restrictions définies aux 1° à 4° du présent article ne s’appliquent pas aux aéronefs d’État ni aux aéronefs effectuant des missions de caractère humanitaire, réserve faite pour ces derniers d’une justification a posteriori. »


Article 5


Le gouvernement fixe par décret la liste des appareils aériens autorisés, limitant la part des avions-gros porteurs à 8,5 % du trafic annuel sur l’aéroport Paris-Orly, dans les zones où le bruit est compris entre 55 et 65 décibels.


Article 6

Le chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions particulières pour l’aérodrome Paris-Orly

« Art. L. 571-20. – Le nombre maximal de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l’aéroport d’Orly est fixé à 200 000 sur deux périodes de planification horaire consécutives, en été et en hiver.

« Dans la période comprise entre 6 heures et 7 heures locales, et entre 22 heures et 23 heures 30 locales, le nombre de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l’aéroport d’Orly ne peut dépasser la moitié de la capacité disponible au sens de l’article 6 du règlement (C.E.E.)  95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant les règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. »


Article 7

La section 7 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-21. – L’utilisation de nuit de l’aéroport d’Orly est ainsi limitée :

« 1° Aucun atterrissage d’aéronef ne sera programmé entre 23 heures 15 et 6 heures 30 (heure locale d’arrivée sur l’aire de stationnement) ;

« 2° Aucun atterrissage pour retard accidentel ne sera admis après 23 heures ; cette disposition ne s’étend pas aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité de l’aéronef, réservées à la seule appréciation du commandant de bord, sous réserve d’une justification a posteriori ;

« 3° Aucun décollage d’aéronef ne sera programmé entre 23 heures et 6 heures 15 (heure locale de départ de l’aire de stationnement) ;

« 4° Aucun décollage pour retard accidentel ne sera admis après 23 heures ;

« 5° Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 23 heures et 6 heures 45 (heure du toucher des roues) seront manœuvrés au tracteur sur les voies de circulation.

« 6° L’utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures et 6 heures 45, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité et dont le bien-fondé est apprécié a posteriori sur un rapport du commandant de bord ; ».


Article 8


Le Gouvernement organise un débat au Parlement, tous les ans après la promulgation de la présente loi, sur la décarbonation du secteur aérien et les moyens mis en œuvre pour y parvenir.


Article 9

Après l’article 45 de la loi  2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il est inséré un article 45 bis ainsi rédigé :

« Art. 45 bis. – La France se fixe pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre du trafic aérien transitant par son réseau de 20 % en 2025. »


Article 10


Le Gouvernement fixe par décret la liste des communes situées à proximité de l’aéroport Paris-Orly exemptées de l’application des dispositions des articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l’habitation, en application du III de l’article L. 302-5 du même code, au titre de la septième période triennale, lorsqu’elles sont particulièrement exposées aux nuisances sonores aéroportuaires.

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