Égalité entre les femmes et les hommes (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 543

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 avril 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à encourager l’égalité entre les femmes et les hommes en agriculture,


présentée

Par M. Sebastien PLA,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à encourager l’égalité entre les femmes et les hommes en agriculture


Article 1er

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 330-1 est complétée par les mots : « ainsi qu’un volet relatif à l’accompagnement des conjoints collaborateurs souhaitant s’installer » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 330-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est notamment ouvert aux conjoints collaborateurs souhaitant s’installer. »

II. – Un décret précise les modalités de l’accompagnement des conjoints collaborateurs des exploitants agricoles vers l’installation.

III. – Conformément à l’article L. 718-2-2 du code rural et de la pêche maritime, les régions mobilisent, par convention avec l’État, les fonds européens dédiés et ceux intégrés à la stratégie nationale agricole au service du financement des actions collectives de genre, pour offrir des filières de formation adaptées aux besoins des conjoints collaborateurs et soutenir la mise en place de projets collectifs innovants en lien avec les démarches territoriales.

Les schémas régionaux de préparation à l’installation en agriculture prévoient un volet spécifique pour le financement d’actions de formation à destination des conjoints collaborateurs.

IV. – En cas de cessation totale d’exercice en agriculture en qualité de conjoint collaborateur, l’exploitant est éligible aux dispositions prévues à l’article L. 353-1 du code rural et de la pêche maritime qui ouvrent droit au fonds de formation professionnelle continue agricole, en vue d’une reconversion professionnelle.


Article 2

I. – Après l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 731-13-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 731-13-1 A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui embauchent leur conjoint en tant que salarié, alors qu’il était précédemment soumis au statut de conjoint collaborateur, bénéficient d’une exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, à l’exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l’article L. 732-4 et des cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables au titre de ce salarié.

« Cette exonération est applicable pendant cinq années civiles aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal à compter de la première année au titre de laquelle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole sont dues. Toutefois, en cas de cessation temporaire d’activité avant la fin de la période d’exonération, le bénéfice de celle-ci est suspendu. Il est rétabli à la reprise d’activité pour la durée d’exonération restant à courir, à condition que la cessation d’activité n’excède pas une durée fixée par décret.

« Les taux d’exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables sont déterminés par décret. »

II. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 731-13 du rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ou être d’anciens conjoints collaborateurs ».

III. – L’article 1647-00 bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sont assimilés aux jeunes agriculteurs installés mentionnés au présent article les anciens conjoints collaborateurs qui s’installent en agriculture en qualité d’exploitant à titre principal ou de collaborateur associé. »

IV. – Après le chapitre 0-II bis du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0-II ter ainsi rédigé :

« Chapitre 0-II ter : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au bénéfice des anciens conjoints collaborateurs installés en agriculture

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« Art. 1647-00 ter. – Il est accordé un dégrèvement de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur des parcelles exploitées par les anciens conjoints collaborateurs installés en qualité d’exploitant agricole à titre principal ou de collaborateur associé, à compter du 1er janvier 2022, pendant les cinq années suivant celle de leur installation.



« Lorsque ces agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux propriétés bâties sur des parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

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« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles sur lesquelles sont situées les propriétés bâties au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

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« Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article 34 de la loi  77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »


Article 3

I. – La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de recueillir les données concernant les conjointes salariées durant les cinq années suivant leur embauche afin d’actualiser les mesures de prévention et d’adaptation à mettre en œuvre pour assurer leur sécurité et leur santé au travail.

II. – La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit chaque année un rapport recensant les cas d’intoxication avérés et de transmission de la mère à l’enfant et établit en conséquence des documents d’information destinés aux agricultrices ou à leurs employeurs indiquant les conduites à éviter au regard de l’état de la science et du principe de précaution. Ce rapport est remis conjointement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l’agriculture, qui peuvent diligenter toute évaluation scientifique, formation ou sensibilisation des professionnels du monde agricole quant aux précautions à adopter pour manipuler les produits en cause.

III. – En vue d’améliorer l’accompagnement des parturientes et des jeunes mères vivant à la ferme bénéficiant des dispositions de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, la mutualité sociale agricole propose un plan d’accompagnement à la naissance à partir du septième mois de grossesse.

IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ou dont l’arrêt de travail est motivé par des risques sanitaires majeurs avérés ou présumés et établi par le médecin référent des services de santé au travail ».

V. – Après l’article L. 732-13 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-13-1. – Les assurées mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10 bénéficient, à partir du sixième mois de grossesse et jusqu’aux trois mois de l’enfant, d’une aide à domicile à raison de dix heures par semaine. En cas de naissances multiples, ce forfait est augmenté proportionnellement.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


Article 4

I. – Il est créé une plateforme nationale dénommée « Bien dans mes bottes » visant à :

1° Mieux accompagner les conjoints collaborateurs femmes dans la gestion de leur quotidien, en proposant une ligne d’écoute dédiée pour les aider à gérer le stress ;

2° Instaurer des référents ressources dans chaque territoire afin de prévenir les abandons de formation professionnelle grâce à une meilleure conciliation avec les contraintes professionnelles ;

3° Mieux aider les femmes dans leur projet d’installation ou de création d’activités nouvelles, grâce à la mise en place d’un service d’assistance gestion et de conseil juridique dédié permettant de construire un projet de vie en lien avec l’exploitation qui leur ressemble.

II. – Les régions encouragent, avec l’appui du fonds social européen et du fonds européen agricole pour le développement rural, la structuration de groupements d’agricultrices dans les territoires.

III. – Chaque année, le ministère chargé de l’agriculture récompense cent agricultrices ayant opté pour le statut de conjoint associé ou ayant créé en nom propre leur activité dans le cadre d’une campagne de communication portant sur la promotion de la place des femmes en agriculture. Dans ce cadre, il leur réserve un espace dédié lors du salon de l’agriculture et organise des échanges avec des jeunes dans les lycées, notamment agricoles.


Article 5


Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport évaluant l’opportunité du financement par l’État, via la Banque des territoires, d’un programme spécifique de soutien au microcrédit féminin en agriculture afin de renforcer l’accès au prêt bancaire des femmes agricultrices et d’un cautionnement de l’État via cette même banque pour toute souscription de crédit auprès d’un organisme bancaire privé, dans la limite de 150 000 euros par exploitante agricole exerçant en nom propre.


Article 6

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 511-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-7-1. – Les membres des chambres départementales et régionales d’agriculture nouvellement élus bénéficient, à leur demande, d’un remplacement d’une durée maximale de dix heures par semaine pendant toute la durée de leur mandat.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

III. – Le II du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des chambres départementales et régionales d’agriculture pour la durée de ces mandats.

Un an avant le renouvellement suivant, un rapport évalue l’opportunité de pérenniser ce dispositif.


Article 7

Le Gouvernement présente au Parlement, cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation recensant :

1° Le nombre d’exploitantes concernées et le type de statut retenu après épuisement des droits d’exercice sous le statut de conjoint collaborateur ;

2° Le nombre de formations engagées par les agricultrices et le taux de réussite à l’obtention de titres professionnels ou d’équivalence ;

3° Le taux de mobilisation des crédits européens ;

4° La part des femmes dans les instances de décision ;

5° Le taux de recours au congé de maternité ;

6° Le montant des dépenses au titre de la prise en charge pour grossesse pathologique ;

7° Le volume d’heures d’accompagnement au bénéfice des parturientes et des jeunes mères dans le cadre de l’aide à domicile, et leur coût pour les services de la mutualité sociale agricole ;

8° La part des risques professionnels nouveaux dans les mesures de prévention au travail et les mesures à mettre en œuvre pour communiquer auprès des parturientes et des jeunes mères ;

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9° Le volume de crédits cautionnés par la Banque des territoires et les retombées pour les territoires ;

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10° Le volume d’heures pris en charge par les chambres consulaires pour favoriser l’engagement des femmes agricultrices.


Article 8

I. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – A. – Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – Les conséquences financières résultant pour l’État du A sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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