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I. – À titre expérimental, par dérogation au dernier alinéa de l’article 95 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultat de la présente loi, et à la seule fin d’assurer la sécurité de grands évènements sportifs, récréatifs ou culturels, qui, par leur ampleur ou leurs circonstances sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou à des risques d’atteintes graves à la sécurité des personnes, les officiers de police judiciaire peuvent mettre en œuvre un traitement algorithmique destiné à identifier, sur la base de leurs caractéristiques biométriques, des personnes limitativement et préalablement énumérées faisant peser une menace grave et immédiate sur l’ordre public sur les images collectées au moyen de caméras dédiées et distinctes des celles des systèmes de vidéoprotection dans et aux abords des lieux accueillant ces évènements ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant.
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II. – Ces traitements sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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III. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de traitements algorithmiques visant à identifier des personnes limitativement énumérées à partir de leurs caractéristiques biométriques sur les images collectées au moyen de caméras dédiées, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.
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Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques destinés à identifier des personnes limitativement énumérées à partir de leurs caractéristiques biométriques sur les images collectées au moyen de caméras dédiées est organisée par le ministre de l’intérieur.
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IV. – Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
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Leur recours obéit aux principes de nécessité et de proportionnalité, appréciés notamment au regard de la finalité qu’ils poursuivent et des circonstances dans lesquelles ils sont mis en œuvre, du caractère proportionné des images traitées et de leur durée de conservation.
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L’identité des personnes ne peut apparaître qu’une fois les opérations de rapprochement effectuées par ces traitements, et uniquement pour celles de ces données qui sont entrées en concordance entre elles ou avec d’autres informations exploitées par le logiciel.
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Ces traitements procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication de la probabilité de l’identification de la personne qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ou aucun acte de poursuite. Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.
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Les signalements qu’ils génèrent donnent lieu à une analyse par des agents individuellement désignés et dûment formés et habilités des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale. L’habilitation mentionnée au présent alinéa précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
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V. – Le recours à un traitement mentionné au I du présent article est, par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autorisé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement et, le cas échéant, les spécificités des situations justifiant l’emploi du traitement. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI du présent article.
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Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :
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1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I ;
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2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
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VI. – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes :
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1° Des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives, et leur traitement loyal, objectif et de nature à identifier et à prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données doivent demeurer accessibles et être protégées tout au long du fonctionnement du traitement ;
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2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements d’attention permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
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3° Le traitement dispose de mesures de contrôle humain et d’un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation ;
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4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
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5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi tel qu’autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.
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Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci doit en outre présenter des garanties de compétences et de continuité et fournir une documentation technique complète ainsi qu’une déclaration des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années.
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Dans le cadre du présent VI, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier en accompagnant les personnes en charge du développement du traitement.
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Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.
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VII. – A. – L’autorisation d’avoir recours aux traitements mentionnés au I est subordonnée à une demande adressée au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police qui précise :
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1° Le service responsable des opérations ;
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2° Le ou les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au même I ;
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3° La liste des personnes recherchées, les modalités d’établissement de ladite liste ainsi que la justification de la menace pour l’ordre public que les personnes représentent ;
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4° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
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5° Le périmètre géographique concerné ;
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6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;
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7° La durée souhaitée de l’autorisation, proportionnée à l’évènement concerné.
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B. – L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée. Elle ne peut être accordée que lorsque le recours au traitement est nécessaire et proportionné. Elle précise :
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1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;
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2° La manifestation sportive, récréative ou culturelle concernée et les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;
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3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement, qui ne peut inclure les abords des lieux de culte ou l’itinéraire d’une manifestation déclarée en application de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ;
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4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé ;
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5° La durée d’autorisation. Cette durée ne peut excéder quarante-huit heures, renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.
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Le représentant de l’État dans le département ou le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
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Le nombre maximal de caméras sur les images desquelles peut être simultanément mis en œuvre le traitement algorithmique mentionné au I du présent article dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.
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VIII. – L’autorité responsable tient un registre des signalements générés par ces traitements, des suites qui y sont apportées ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.
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Ce registre est transmis chaque jour au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre.
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IX. – Les images mentionnées au I peuvent être, dans une limite de trente jours, utilisées comme données d’entraînement, à la seule fin de permettre la validation des paramètres de conception des traitements algorithmiques mentionnés au même I.
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Lorsque ces données sont nécessaires à la correction des paramètres du traitement et que cette correction exige la réutilisation de ces mêmes données, elles peuvent être conservées et traitées, à l’exclusion de tout autre usage, au-delà de la durée initialement prévue et dans la limite de trois mois.
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X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce un contrôle sur l’application du présent article. À cette fin, elle peut mettre en œuvre les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Elle est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre du présent article.
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