Un service public accessible à tous (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 450

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 mars 2023

PROPOSITION DE LOI


pour un service public accessible à tous,


présentée

Par M. Sebastien PLA,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour un service public accessible à tous


TITRE Ier

Laisser à chaque usager le choix de son mode de relation avec l’administration


Article 1er


L’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’usager d’un service public peut procéder par tout moyen à toute rectification des données transmises ou fournir tout complément à l’administration tant que celle-ci n’a pas achevé le traitement de la demande, de la déclaration, du document ou de l’information qu’elle lui a adressé. »


Article 2

I. – Nul service public ne peut être exclusivement accessible par voie dématérialisée.

II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifiée :

1° L’article L. 112-9 est ainsi modifié :

a) La seconde phase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Le respect de ces modalités par toute personne qui recourt à un téléservice pour accomplir une démarche administrative que ce téléservice permet d’accomplir vaut accomplissement de cette démarche sans que puissent être opposés à la personne ni d’autres modalités, ni un éventuel dysfonctionnement. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Après le même article L. 112-9, il est inséré un article L. 112-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9-1. – Nulle démarche administrative ne peut être uniquement accessible par voie dématérialisée.

« Lorsque l’administration met en place un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance  2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, l’usager conserve la possibilité de saisir sa demande ou sa déclaration ou de transmettre un document ou une information le concernant par voie postale à l’administration pour l’examen de ses droits.

« L’existence d’un téléservice n’emporte aucune obligation de saisine par voie électronique de l’administration.

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« Le téléservice mentionne obligatoirement les différentes modalités possibles de contact avec l’administration sur son interface numérique par une information accessible et claire.

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« L’administration qui met en place une téléprocédure propose systématiquement à l’usager de pouvoir signaler une difficulté d’ordre technique ou due à une situation non prévue au moyen d’un interface dédié tenant l’usager informé régulièrement de l’avancée de l’instruction de sa demande.

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« Tout usager du service public est reçu, à sa demande, dans les sites physiques des administrations afin de réaliser toute démarche administrative dans un délai raisonnable, au plus tard deux mois à compter de la date de sa demande. »


Article 3

L’article L. 112-14 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-14. – L’administration peut répondre par voie électronique à tout envoi qui lui a été adressée par cette voie par une autre administration ou par un usager, à la condition que celui-ci lui ait préalablement fait part de son accord. »


Article 4


L’article L. 313-2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations délivrées dans le cadre de ces échanges ne peuvent l’être par voie dématérialisée que si l’élève ou son représentant légal y a consenti. »


TITRE II

Favoriser l’accès aux droits des usagers en luttant contre la précarité numérique


Article 5


La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national est complété par les mots : « et des apprentissages fondamentaux de l’usage du numérique ».


Article 6

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 3212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3212-2-1. – Un bilan des cessions réalisées et l’inventaire, pour chaque ministère, des matériels susceptibles d’être cédés en application du 3° de l’article L. 3212-2 sont établis chaque année selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 7

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et en donnant accès à ces fins à une connexion internet et à la possibilité de charger la batterie des téléphones portables dans les services ouverts au public ».

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.


Article 8

Après l’article L. 112-9 code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 112-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9-2. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur les économies procurées par la dématérialisation des services publics par département ministériel et sur le taux de satisfaction des usagers atteint afin d’évaluer la pertinence des économies budgétaires réalisée au regard du service public rendu. »


Article 9

I. – L’article L. 6 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration pénitentiaire met à la disposition des personnes privées de liberté, dans les établissements pénitentiaires, un accès effectif aux sites internet des services publics, des organismes sociaux et aux sites de formation en ligne reconnus par le ministère de l’éducation nationale, dans le respect de l’article L. 223-2 du présent code et de l’article 717-3 du code de procédure pénale. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.


TITRE III

Développer une culture administrative numérique accessible à tous


Article 10

Après l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 112-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9-3. – Toute personne empêchée dans l’exercice de ses droits par un défaut de mise en accessibilité aux normes du référentiel général d’amélioration de l’accessibilité en vigueur d’un site internet existant d’une administration publique peut exercer un recours auprès de la direction interministérielle du numérique.

« La direction interministérielle du numérique est chargée du traitement des plaintes et de leur centralisation, du contrôle de la conformité aux normes d’accessibilité des sites des organismes publics et de leur labellisation.

« La direction interministérielle du numérique met en œuvre les sanctions mentionnées au IV de l’article 47 de la loi  2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »


Article 11

Après l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 112-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9-4. – Le recours au langage “facile à lire et à comprendre” est obligatoire pour tous les documents d’information produits par les services publics à destination des usagers donnant accès à l’instruction d’une demande visant à l’exercice de leurs droits et des voies de recours associées. »

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