Lieux de convivialité en milieu rural (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 441

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 mars 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à favoriser l’installation ou le maintien de lieux de convivialité en milieu rural,


présentée

Par MM. Frédéric MARCHAND, François PATRIAT, Bernard BUIS, Michel DAGBERT, Michel DENNEMONT, Mme Nicole DURANTON, M. Abdallah HASSANI, Mme Nadège HAVET, MM. Ludovic HAYE, Jean-Baptiste LEMOYNE, Thani MOHAMED SOILIHI, Georges PATIENT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, MM. Didier RAMBAUD, Teva ROHFRITSCH, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Dominique THÉOPHILE, Julien BARGETON, Mme Samantha CAZEBONNE, MM. André GATTOLIN, Xavier IACOVELLI, Mikaele KULIMOETOKE, Martin LÉVRIER et Alain RICHARD,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à favoriser l’installation ou le maintien de lieux de convivialité en milieu rural


Article 1er

L’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mesures complémentaires ne s’appliquent pas aux établissements recevant du public de 5e catégorie de moins de trente personnes situés en zone de revitalisation rurale. »


Article 2

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements recevant du public de 5e catégorie de moins de trente personnes situés en zone de revitalisation rurale peuvent déroger au présent article. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 163-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’inscription au sein de la 5e catégorie des établissements recevant du public de moins de trente personnes situés en zone de revitalisation rurale. » ;

3° Après le 4° de l’article L. 164-3, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° D’inscription au sein de la 5e catégorie des établissements recevant du public de moins de trente personnes situés en zone de revitalisation rurale. »


Article 3

L’article L. 141-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une dérogation à ces règles est possible pour les établissements recevant du public de 5e catégorie de moins de trente personnes situés en zone de revitalisation rurale. »


Article 4

Par dérogation à l’article L. 3332-2 du code de la santé publique, et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas à la date de publication de la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité.


Article 5


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le