Commission permanente des départements et des régions (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 440

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mars 2023

PROPOSITION DE LOI


tendant à rendre plus démocratique le fonctionnement de la commission permanente des départements et des régions,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à rendre plus démocratique le fonctionnement de la commission permanente des départements et des régions


Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 3122-6-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct sur le site internet du conseil départemental. Les lieux mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue de la réunion de la commission permanente par visioconférence sont accessibles au public.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

2° Après le même article L. 3122-6-2, il est inséré un article L. 3122-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-6-3. – Les séances de la commission permanente sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du président, la commission permanente peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l’article L. 3121-12, les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article L. 4133-6-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct sur le site internet du conseil régional. Les lieux mis à disposition par le conseil régional pour la tenue de la réunion de la commission permanente par visioconférence sont accessibles au public.



« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;



4° Après le même article L. 4133-6-2, il est inséré un article L. 4133-6-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 4133-6-3. – Les séances de la commission permanente sont publiques.



« Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du président, la commission permanente peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.



« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de l’article L. 4132-11, les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. »


Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement du règlement intérieur ne peut être délégué à la commission permanente. » ;

2° Après l’article L. 3122-4, il est inséré un article L. 3122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-4-1. – La commission permanente établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent sa constitution. Elle peut choisir d’appliquer le règlement intérieur adopté par le conseil départemental.

« Le règlement intérieur précédemment adopté par la commission continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. » ;

3° L’article L. 4132-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement du règlement intérieur ne peut être délégué à la commission permanente. » ;

4° Après l’article L. 4133-4, il est inséré un article L. 4133-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-4-1. – La commission permanente établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent sa constitution. Elle peut choisir d’appliquer le règlement intérieur adopté par le conseil régional.

« Le règlement intérieur précédemment adopté par la commission continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. »


Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211-2 est complétée par les mots : « , et de l’examen de dossiers susceptibles d’occasionner un engagement ou un paiement d’un montant égal ou supérieur à un million d’euros » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 4221-5, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , à l’examen de dossiers susceptibles d’occasionner un engagement ou un paiement d’un montant égal ou supérieur à un million d’euros ».

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