Exposition des enfants aux écrans (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 399

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 mars 2023

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


relative à la prévention de l’exposition excessive des enfants aux écrans,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 757, 909 et T.A. 86.






Proposition de loi relative à la prévention de l’exposition excessive des enfants aux écrans


Article 1er

Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III bis

« Prévention des risques liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans numériques

« Chapitre unique

« Art. L. 2137-1. – L’État met en œuvre une politique de prévention des risques liés à l’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans.

« Il veille, avec l’appui de l’Agence nationale de santé publique, au développement d’outils de mesure des risques liés à l’exposition aux écrans numériques dans les lieux d’accueil des jeunes enfants, en particulier dans les écoles maternelles.

« Art. L. 2137-2. – Une plateforme numérique comportant des informations sur les risques liés aux écrans numériques pour les enfants est mise en place à l’attention des parents.

« Elle diffuse des recommandations, actualisées régulièrement à partir des études scientifiques publiées sur le sujet, sur les durées et les modalités d’utilisation recommandées des écrans numériques, en fonction de l’âge des enfants.

« Art. L. 2137-3. – Les professionnels de santé et du secteur médico-social, les enseignants du premier degré ainsi que les professionnels de la petite enfance se voient proposer, au cours de leur formation initiale ou continue, une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans. À la demande de ces professionnels, cette formation est réalisée sur leur temps de travail.



« Art. L. 2137-4. – Sans préjudice des dispositions relatives à l’apposition des marques distinctives mentionnées au 8° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et prises en application du 3° de l’article L. 311-42 du même code, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs, les suremballages et les boîtes de téléphones portables, d’ordinateurs, de tablettes et de produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus de par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants. Les modalités d’application du présent article, portant notamment sur le contenu des messages et la tranche d’âge visée, sont déterminées par décret, après concertation des parties prenantes.



« Art. L. 2137-5. – Les messages publicitaires, hors messages radiodiffusés, portant sur des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des produits assimilés et des télévisions comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus de par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants.



« Dans le cas des messages publicitaires télévisés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.



« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l’Agence nationale de santé publique, sont déterminées par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.



« Art. L. 2137-6. – I. – Le règlement intérieur ou le règlement de fonctionnement des établissements mentionnés à l’article L. 2324-1 régule l’utilisation, par les professionnels d’encadrement, de téléphones portables, de tablettes numériques, de télévisions et d’équipements assimilés en présence des enfants encadrés.



« II. – Le règlement intérieur ou le règlement de fonctionnement des établissements mentionnés à l’article L. 2324-1 prévoit la mise en place d’une politique de prévention des risques liés à une exposition excessive aux écrans numériques chez les enfants.



« Art. L. 2137-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »


Article 2


À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 2122-1 », sont insérés les mots : « , des messages de prévention, actualisés régulièrement à partir des études scientifiques publiées sur le sujet, relatifs notamment à l’exposition excessive des enfants aux écrans ».


Article 2 bis A (nouveau)


Le deuxième alinéa de l’article L. 2132-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit également des messages importants en matière de protection des enfants et de lutte contre l’exposition excessive des enfants aux écrans et des messages de santé publique destinés à la jeunesse. »


Article 2 bis (nouveau)


Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle permet de sensibiliser aux risques liés à l’exposition excessive aux écrans. »


Article 3


À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « prévention », sont insérés les mots : « , notamment de lutte contre l’exposition excessive des enfants aux écrans, ».


Article 3 bis (nouveau)


Le premier alinéa de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « et une sensibilisation à la promotion de la santé et aux risques sanitaires, en particulier ceux liés à une exposition excessive aux écrans, sur la base des connaissances scientifiques et des études disponibles ».


Article 4

(Supprimé)


Article 5


Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 551-1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il vise aussi à informer les enfants et à prévenir des risques liés à une exposition excessive aux écrans. »


Article 5 bis (nouveau)

Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, sur la base de données scientifiques fiables et indépendantes, les contenus présentés comme éducatifs, notamment les logiciels commerciaux à destination des moins de six ans.

Sur la base de cette évaluation, ce rapport propose la définition de critères afin de caractériser la vocation éducative de ces logiciels et permettant la création d’un label certifiant.


Article 6

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 mars 2023.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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