Port d'une tenue uniforme dans les écoles primaires et les collèges (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 390

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 mars 2023

PROPOSITION DE LOI


tendant à imposer le port d’une tenue uniforme dans les écoles primaires et les collèges publics et privés sous contrat,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à imposer le port d’une tenue uniforme dans les écoles primaires et les collèges publics et privés sous contrat


Article 1er

L’article L. 111-2 du code de l’éducation est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le port d’une tenue uniforme est obligatoire pour les élèves des écoles primaires et des collèges publics et privés sous contrat. Pour chaque établissement scolaire, la tenue vestimentaire concernée est fixée par le règlement intérieur.

« L’obligation mentionnée au cinquième alinéa n’est pas applicable :

« 1° Dans le cadre de l’éducation physique et sportive ;

« 2° Lorsque l’exercice d’une activité doit donner lieu au port d’un vêtement de protection ;

« 3° Aux spectacles, y compris les répétitions, joués par les élèves et aux événements qui leur sont liés. »


Article 2

Au début du chapitre Ier du titre III du livre V du code de l’éducation, il est ajouté un article L. 531-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 531-1 A. – Pour chaque enfant à charge inscrit dans un établissement soumis aux cinquième à dernier alinéas de l’article L. 111-2, une allocation est attribuée par l’État aux familles dont les ressources sont inférieures au seuil du revenu net imposable défini à l’article 197 du code général des impôts. Cette allocation est versée avant chaque rentrée scolaire.

« Le montant de cette allocation est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’éducation nationale. »


Article 3

I. – La présente loi entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire de l’année qui suit sa promulgation.

II. – Les conséquences financières de la présente loi pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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