Protection des épargnants (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 273

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 janvier 2023

PROPOSITION DE LOI


tendant à renforcer la protection des épargnants,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES FINANCES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Éric Bocquet, Daniel Breuiller, Emmanuel Capus, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Charles Guené, Mme Christine Lavarde, MM. Dominique de Legge, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Jean-Claude Requier, Mme Sylvie Vermeillet, vice-présidents ; MM. Jérôme Bascher, Rémi Féraud, Marc Laménie, Stéphane Sautarel, secrétaires ; MM. Jean-Michel Arnaud, Arnaud Bazin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Mme Isabelle Briquet, MM. Michel Canévet, Vincent Capo-Canellas, Thierry Cozic, Vincent Delahaye, Philippe Dominati, Mme Frédérique Espagnac, MM. Éric Jeansannetas, Patrice Joly, Roger Karoutchi, Christian Klinger, Antoine Lefèvre, Gérard Longuet, Victorin Lurel, Hervé Maurey, Thierry Meignen, Sébastien Meurant, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Paul Toussaint Parigi, Georges Patient, Jean-François Rapin, Teva Rohfritsch, Pascal Savoldelli, Vincent Segouin, Jean Pierre Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 586 (2021-2022) et 272 (2022-2023).






Proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants


Chapitre Ier

Poursuivre le plus strict encadrement de certaines catégories de commissions


Article 1er

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 214-9, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Aucune commission de mouvement ne peut être perçue par la société de gestion de portefeuille à l’occasion des opérations portant sur le portefeuille géré. Cette interdiction s’applique également à la société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille et, pour leur activité de gestion d’un OPCVM, aux sociétés liées exerçant exclusivement l’activité de gestion d’un OPCVM, les services de réception et de transmission d’ordres et d’exécution d’ordres principalement pour le compte des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille ou par une société liée pour son activité de gestion d’un OPCVM.

« Par dérogation au deuxième alinéa, ces personnes peuvent continuer à bénéficier de commissions de mouvement à l’occasion d’opérations portant sur :

« 1° Des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ;

« 2° Les parts ou actions d’entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et dont l’actif est principalement constitué soit des biens mentionnés au 1°, soit de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes aux conditions du présent alinéa ou d’avances en compte courant consenties à de telles entités. » ;

2° L’article L. 214-24-3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Aucune commission de mouvement ne peut être perçue par la société de gestion de portefeuille à l’occasion des opérations portant sur le portefeuille géré. Cette interdiction s’applique également à la société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille et, pour leur activité de gestion de FIA, aux sociétés liées exerçant exclusivement l’activité de gestion de FIA, les services de réception et de transmission d’ordres et d’exécution d’ordres principalement pour le compte des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille ou par une société liée pour son activité de gestion de FIA.

« Par dérogation au deuxième alinéa, ces personnes peuvent continuer à bénéficier de commissions de mouvement à l’occasion d’opérations portant sur :



« 1° Des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ;



« 2° Les parts ou actions d’entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et dont l’actif est principalement constitué soit des biens mentionnés au 1°, soit de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes aux conditions du présent alinéa ou d’avances en compte courant consenties à de telles entités. »



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Article 2

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance vie et de capitalisation

« Art. L. 132-27-3. – I. – En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage en assurance vie est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent et dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.

« II. – Le mandat d’arbitrage en assurance vie est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant en qualité de mandataire, la faculté d’exercer des arbitrages.

« II bis (nouveau). – Le mandataire exécute les opérations d’arbitrage définies au I du présent article conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion telle que définie dans la convention.

« III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II, contre rémunération de toute nature, les distributeurs d’assurance mentionnés à l’article L. 511-1. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage en assurance vie appliquent les principes généraux ainsi que les règles d’information et de conduite mentionnés au titre II du livre V. Les mandataires ne doivent pas se trouver dans une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du souscripteur ou de l’adhérent, en acceptant et en conservant une rémunération différenciée selon les supports proposés dans le cadre du mandat. Les mandataires ne doivent pas non plus accepter de commissions de mouvement, perçues à l’occasion de l’investissement, du désinvestissement ou de l’exécution d’arbitrages entre les supports proposés.

« IV et V. – (Supprimés)

« Art. L. 132-27-4. – I. – Sans préjudice de l’article L. 224-3 du code monétaire et financier, le mandat d’arbitrage en assurance vie fait l’objet d’une convention écrite, établie sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111-9 du présent code, signée par le mandant et le mandataire. Cette convention détermine les droits et obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.



« I bis (nouveau). – Le mandataire s’assure de la cohérence de l’orientation de gestion choisie au regard des exigences et besoins du mandant et précise par écrit les raisons qui motivent ce choix d’orientation.



« II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage en assurance vie à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet de celui-ci. Le cas échéant, il informe celle-ci de la résiliation du mandat. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance.



« III. – (Supprimé)



« IV. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage en assurance vie par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage en assurance vie sont définies par décret.



« Art. L. 132-27-5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire.



« Art. L. 132-27-6. – (Supprimé) ».



II. – Le I entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions de mouvement mentionnée au IV de l’article L.132-27-3 du code des assurances qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Chapitre II

Permettre à l’épargnant de faire un choix plus éclairé


Article 3

I. – L’article L. 522-3 du code des assurances est ainsi rédigé :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La liste des fonds indiciels cotés dont les parts peuvent constituer les unités de compte du contrat. Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les types de fonds concernés ; »

2° (Supprimé)

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 224-29 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire du plan d’épargne retraite ou le prestataire habilité pour la distribution du plan d’épargne retraite présente également au titulaire éventuel le fonds mentionné à l’article L. 518-24-2 et les fonds indiciels cotés dont les parts peuvent être acquises par l’intermédiaire des versements prévus au premier alinéa de l’article L. 224-3 ou des versements affectés à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte prévus au deuxième alinéa du même article L. 224-3. Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les types de fonds concernés. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Article 4

I. – L’article L. 132-22 du code des assurances est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;

b) Les mots : « du dernier exercice connu » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522-5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 224-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 224-7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224-7 indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;



2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 614-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte-titres mentionnés à l’article L. 211-4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224-28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221-30 et des plans d’épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221-32-1. »



III (nouveau). – L’article L. 223-21 du code de la mutualité est ainsi modifié :



1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :



« – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ;



2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances, la mutuelle ou l’union met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances. » ;



3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« La mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux excédents attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet.



« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522-5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. »


Chapitre III

Développer et adapter les produits existants aux nouvelles contraintes du marché


Article 5

I. – Après le premier alinéa de l’article 1765 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le plan d’épargne en actions n’est pas clos si dans un délai maximal de deux mois à compter de l’acquisition de titres inéligibles, ces derniers ont, soit été cédés par le détenteur du plan, le compte espèces du plan étant alors crédité d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date d’acquisition, soit été retirés du plan, auquel cas le détenteur du plan effectue également un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de l’acquisition. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 5 bis (nouveau)

Le 2° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a, après les mots : « à capital variable », sont insérés les mots : « , autres que celles visées au d, » ;

2° Au b, après les mots : « de placement », sont insérés les mots : « , autres que ceux visés au d, » ;

3° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31, qui s’engagent à constituer d’ici le cinquième exercice du fonds au moins 75 % de leur actif en titres mentionnés au I de l’article L. 214-28. »


Article 6

(Supprimé)


Article 7

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 132-21 est complété par les mots : « et au cours duquel l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut proposer au contractant la transformation mentionnée au I de l’article L. 132-21-2, dans les conditions prévues à l’article L. 522-5 » ;

1° Après l’article L. 132-21-1, il est inséré un article L. 132-21-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-21-2. – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du présent code ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification.

« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance.

« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511-1 est tenu de réaliser la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. L’intermédiaire d’assurance est tenu de transmettre la demande de transfert à l’entreprise d’assurance concernée qui ne peut s’y opposer. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de huit ans à compter du premier versement dans le bon ou le contrat. » ;

2° La seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132-22 est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;

b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;



c) Après le mot : « informations », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132-21-2 ainsi que celles relatives au rachat total dans les conditions définies au 3° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts. »



II. – Le I de l’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le 2° est ainsi modifié :



a) Après la première occurrence du mot : « contrat », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « telle que définie au II de l’article L. 132-21-2 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement. » ;



b) La seconde phrase est supprimée ;



2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« 3° Le rachat total d’un bon ou d’un contrat, effectué à compter du 1er janvier 2025, dès lors que le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du 1° du présent I et que l’intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée dans un bon ou contrat souscrit moins de six mois avant la date dudit rachat, n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement.



« Un décret en Conseil d’État définit les obligations déclaratives incombant à l’assuré. »



III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement des possibilités de transfert du contrat d’assurance vie sans perte de l’antériorité fiscale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’élargissement des possibilités de transfert du contrat d’assurance vie sans perte de l’antériorité fiscale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7 bis (nouveau)

L’article L. 522-5 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1, et » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Après la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1, les obligations concernant l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I du présent article ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative.

« L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation conseille une opération qui est cohérente avec les exigences et besoins du souscripteur ou de l’adhérent.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative. »


Article 7 ter (nouveau)

I. – L’article L. 113-5 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5. – L’assureur doit exécuter ses contrats conformément à ses engagements à l’égard des assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires. Il ne peut être tenu au-delà. »

II. – L’article L. 221-17-1 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-17-1. – La mutuelle ou l’union doit exécuter ses règlements mutualistes et contrats collectifs conformément à ses engagements à l’égard des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires. Elle ne peut être tenue au-delà. »

III. – L’article L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 932-13-5. – L’institution de prévoyance ou l’union doit exécuter ses règlements et contrats collectifs conformément à ses engagements à l’égard des membres participants ou bénéficiaires. Elle ne peut être tenue au-delà. »

IV. – Après l’article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 500-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 500-2. – Les prestataires de services respectent à tout moment leurs engagements contractuels à l’égard de leur clientèle. »


Article 8

I. – À la première phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prorogation de l’avantage fiscal associé au transfert de l’assurance vie vers un plan d’épargne retraite est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prorogation de l’avantage fiscal associé au transfert de l’assurance vie vers un plan d’épargne retraite est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9

I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 518-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 518-24-2. – La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative et financière d’un fonds de fonds indiciels cotés qu’elle met en place et dont les parts sont acquises par l’affectation de versements dans un plan d’épargne retraite prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 224-3. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Chapitre IV

Accentuer le contrôle des acteurs du marché de l’épargne


Article 10

(Supprimé)


Article 11

I. – (Supprimé)

bis (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des dispositions prévues aux articles », sont insérées les références : « 199 undecies A, 199 undecies C, » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , dont, le cas échéant, ceux résultant de la non-obtention, du non-renouvellement, du retrait ou du transfert de l’autorisation administrative d’exploitation de l’établissement dans lequel se situe le logement concerné ou de tout acte administratif conditionnant une activité prévue dans cet établissement » ;

c) Les sixième et septième alinéas sont ainsi rédigés :

« Avant toute conclusion d’une vente d’un logement tel que mentionné au premier alinéa, une notice d’information est notifiée par le vendeur à l’acquéreur. Elle est annexée à la promesse de vente, au contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, ou à l’acte authentique de vente lorsque cet acte n’est pas précédé d’une promesse ou d’un contrat préliminaire. Elle donne toute information utile sur l’opération proposée et sur la personne qui en a pris l’initiative, dans des conditions déterminées par décret.

« Lorsque la notice d’information n’est pas jointe à la promesse de vente, au contrat préliminaire ou à l’acte authentique de vente précités, le délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel mentionné à l’article L. 271-1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant cette notice à l’acquéreur, selon les modalités prévues à ce même article. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :



« Sous-section 4 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt



« Art. L. 132-29. – Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article L. 122-23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.



« Les amendes sont prononcées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;



3° Au 2° de l’article L. 511-5, après les mots : « les sous-sections 1, 2, 3 », est insérée la référence : « , 6 ».



II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation des moyens financiers, juridiques et humains nécessaires au contrôle systématique du respect des communications à caractère promotionnel de toute personne qui, directement ou indirectement, propose d’acquérir un logement dans les conditions prévues aux articles 199 novovicies, 199 undecies A et 199 undecies C du code général des impôts, ainsi qu’au contrôle, avant toute communication à caractère promotionnel, des projets de documents d’information et de contrat type relatifs aux opérations d’acquisition précitées.



III. – (Supprimé)


Article 12

I. – (Supprimé)

bis (nouveau). – L’article L. 547-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces projets font l’objet de la communication des informations prévues à l’article 16 du règlement (UE) précité. »

II. – Le présent article s’applique aux projets pour lesquels les prestataires de services de financement participatif ont mis en relation les porteurs de ces projets et les personnes les finançant à compter du 1er janvier 2023.


Article 13 (nouveau)

Après le II de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis – Dans les cas mentionnés au II, le collège peut assortir son injonction d’une astreinte dont il fixe le montant et la date d’effet.

« L’astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en particulier le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution. »


Article 14 (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 621-9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ou à l’article 11 de la loi  47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement  2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210-1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi  47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code » ;

2° Au h du II de l’article L. 621-15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 ou à l’article 11 de la loi  47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement  2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210-1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi  47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ».


Article 15 (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il mentionne le chef de service territorialement compétent pour désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations, d’apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires et de le tenir informé de leur déroulement. » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ou peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite pour en exercer le contrôle ».


Article 16 (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au f du II de l’article L. 621-15, la troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « , communique des renseignements qu’elle sait inexacts, refuse » ;

2° L’article L. 642-2 est abrogé.


Article 17 (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l’émission de réserves », la fin du 3° de l’article L. 214-14, du 3° de l’article L. 214-24-47, du c de l’article L. 214-133 et du 3 de l’article L. 621-23 est ainsi rédigée : « , le refus de la certification des comptes ou l’impossibilité de les certifier. » ;

2° À l’article L. 214-78, les mots : « de l’article L. 214-24-40 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-24-40 et L. 214-24-47 ».

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le