Lutter contre la cabanisation (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 266

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 janvier 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre la cabanisation,


présentée

Par M. Jean SOL, Mmes Catherine DEROCHE, Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Laurent DUPLOMB, Philippe BAS, Mmes Corinne IMBERT, Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Cédric VIAL, Alain HOUPERT, Jean-Noël CARDOUX, Mmes Pascale GRUNY, Brigitte MICOULEAU, MM. Alain CHATILLON, Charles GUENÉ, Bernard BONNE, Jean-Raymond HUGONET, Christian KLINGER, Étienne BLANC, Mme Florence LASSARADE, M. Jérôme BASCHER, Mmes Claudine THOMAS, Laurence MULLER-BRONN, Nadine BELLUROT, Vivette LOPEZ, MM. Hugues SAURY, Arnaud BAZIN, Mme Françoise DUMONT, MM. Antoine LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, Daniel GUERET, Mme Martine BERTHET, MM. François BONHOMME, François CALVET, Daniel LAURENT, Mme Else JOSEPH, M. Stéphane LE RUDULIER, Mmes Laurence GARNIER, Anne CHAIN-LARCHÉ, M. René-Paul SAVARY, Mme Catherine BELRHITI, MM. Cyril PELLEVAT, Édouard COURTIAL, Laurent SOMON, Olivier PACCAUD, Laurent BURGOA, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Philippe MOUILLER, Yves BOULOUX, Serge BABARY, Mme Véronique DEL FABRO, MM. Stéphane PIEDNOIR, Christian CAMBON, Jean-Claude ANGLARS, Mme Elsa SCHALCK, M. Didier MANDELLI et Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre la cabanisation


Article unique

I. – L’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. Après avoir signifié sa mise en demeure, l’autorité compétente invite l’intéressé à présenter ses observations éventuelles. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

b) À la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

II. – Le b du 1° du II de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« b) Des élus des communes, départements et régions de leur zone d’action et, le cas échéant, des établissements publics qui leur sont rattachés ; ».

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