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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
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« Cumul des fonctions dans le temps
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« Art. L.O. 6222-4-1. – Nul ne peut exercer pendant plus de quinze ans les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
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« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa en situation de violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans la collectivité, sauf recours devant le Conseil d’État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. » ;
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2° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la même sixième partie est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
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« Cumul des fonctions dans le temps
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« Art. L.O. 6322-4-1. – Nul ne peut exercer pendant plus de quinze ans les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Martin.
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« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa en situation de violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans la collectivité, sauf recours devant le Conseil d’État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. » ;
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3° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de ladite sixième partie est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
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« Cumul des fonctions dans le temps
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« Art. L.O. 6432-4-2. – Nul ne peut exercer pendant plus de quinze ans les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa en situation de violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans la collectivité, sauf recours devant le Conseil d’État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. »
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II. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
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1° Le dernier alinéa de l’article 74 est supprimé ;
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2° Après le même article 74, il est inséré un article 74-1 ainsi rédigé :
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« Art. 74-1. – Nul ne peut exercer pendant plus de quinze ans les fonctions de président de la Polynésie française.
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« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa en situation de violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans la collectivité, sauf recours devant le Conseil d’État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. »
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III. – L’article 13-3 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est ainsi rétabli :
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« Art. 13-3. – Nul ne peut exercer les fonctions de président de l’assemblée territoriale pendant plus de quinze ans.
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« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en situation de violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par l’administrateur supérieur, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours devant le Conseil d’État contre la décision du tribunal. »
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IV. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
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1° Après l’article 63, il est inséré un article 63-1 ainsi rédigé :
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« Art. 63-1. – Nul ne peut exercer les fonctions de président du congrès pendant plus de quinze ans.
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« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa en situation de violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours devant le Conseil d’État contre la décision du tribunal. » ;
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2° Après l’article 108, il est inséré un article 108-1 ainsi rédigé :
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« Art. 108-1. – Nul ne peut exercer les fonctions de président du gouvernement pendant plus de quinze ans.
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« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa en situation de violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours devant le Conseil d’État contre la décision du tribunal. » ;
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3° Après l’article 161, il est inséré un article 161-1 ainsi rédigé :
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« Art. 161-1. – Nul ne peut exercer les fonctions de président de l’assemblée de province pendant plus de quinze ans.
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« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours devant le Conseil d’État contre la décision du tribunal. »
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