Travaux d'utilité collective et pension de retraite (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 147

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 novembre 2022

PROPOSITION DE LOI


permettant la prise en compte des contrats de travaux d’utilité collective dans le décompte de la pension de retraite,


présentée

Par MM. Jean-Pierre DECOOL, Dany WATTEBLED, Daniel CHASSEING, Joël GUERRIAU, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, MM. Franck MENONVILLE, Jean-Pierre GRAND, Jean-Louis LAGOURGUE, Alain MARC, Arnaud de BELENET, François CALVET, Bernard FIALAIRE, Mme Claudine THOMAS, MM. Patrick CHAUVET, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre MOGA, Henri CABANEL, Marc LAMÉNIE, Mme Françoise DUMONT, M. Jean-Baptiste LEMOYNE, Mme Annick JACQUEMET, M. Alain CHATILLON, Mmes Françoise FÉRAT, Nadia SOLLOGOUB, MM. Yves DÉTRAIGNE, Pierre-Antoine LEVI, Jean-Pierre CORBISEZ, Alain HOUPERT, Mme Frédérique GERBAUD, M. Jean-François LONGEOT, Mme Évelyne PERROT, M. Jacques LE NAY et Mme Sonia de LA PROVÔTÉ,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi permettant la prise en compte des contrats de travaux d’utilité collective dans le décompte de la pension de retraite


Article unique

Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Validation des travaux d’utilité collective

« Art. L. 351-18. – Les périodes de travaux d’utilité collective effectués sur le fondement du décret  84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d’utilité collective sont prises en compte par le régime général de sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles ces périodes sont rétroactivement prises en compte dans les pensions de retraite liquidées avant l’entrée en vigueur du présent article. »

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