Mieux valoriser les externalités positives de la forêt (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 867

SÉNAT


2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 août 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à mieux valoriser certaines des externalités positives de la forêt,


présentée

Par Mme Vanina PAOLI-GAGIN, MM. Jean BACCI, François BONNEAU, Gilbert BOUCHET, Emmanuel CAPUS, Daniel CHASSEING, Patrick CHAUVET, Mme Hélène CONWAY-MOURET, M. Jean-Pierre DECOOL, Mmes Patricia DEMAS, Sabine DREXLER, MM. Gilbert FAVREAU, Philippe FOLLIOT, Éric GOLD, Jean-Pierre GRAND, Joël GUERRIAU, Mme Véronique GUILLOTIN, MM. Ludovic HAYE, Jean HINGRAY, Alain JOYANDET, Jean-Louis LAGOURGUE, Antoine LEFÈVRE, Jacques LE NAY, Claude MALHURET, Alain MARC, Pierre MÉDEVIELLE, Mme Colette MÉLOT, MM. Sébastien MEURANT, Franck MENONVILLE, Jean-Pierre MOGA, Mmes Évelyne PERROT, Kristina PLUCHET, Daphné RACT-MADOUX, MM. André REICHARDT, Jean-Yves ROUX, Stéphane SAUTAREL, René-Paul SAVARY, Mme Sylvie VERMEILLET, MM. Pierre-Jean VERZELEN et Dany WATTEBLED,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à mieux valoriser certaines des externalités positives de la forêt


Article 1er

Le 4 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 4. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes ou de syndicats intercommunaux de gestion forestière destinés à l’entretien, la restauration ou l’acquisition de domaines forestiers bénéficiant de certificats pour leur gestion durable.

« Un décret reconnait les certificats éligibles pour l’application du présent 4 et en fixe les conditions d’application. »


Article 2

Après le 5 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 5 bis A ainsi rédigé :

« 5 bis A. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes ou de syndicats intercommunaux de gestion forestière destinés à l’entretien, la restauration ou l’acquisition de domaines forestiers bénéficiant des certificats prévus au 4 de l’article 200.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent 5 bis A. »


Article 3


Un label est attribué aux entreprises qui consacrent une part de leur chiffre d’affaires annuel, supérieure à un seuil défini par décret, aux dons mentionnés au 5 bis A de l’article 238 bis du code général des impôts.


Article 4

Après l’article L. 163-3 du code de l’environnement, il est inséré un article article L. 163-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 163-3-1. – Les opérations de restauration de domaines forestiers peuvent mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163-1, de manière anticipée et mutualisée, sous réserve de faire l’objet de l’agrément préalable de l’État prévu à l’article L. 163-3 et selon des modalités prévues par décret. »


Article 5


La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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