Congé aux salariés ayant siégé au sein d'un bureau de vote (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 785

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à accorder un congé aux salariés ayant siégé bénévolement au sein d’un bureau de vote,


présentée

Par Mme Brigitte LHERBIER, MM. Franck MENONVILLE, Bruno BELIN, Pierre CHARON, Mme Viviane MALET, MM. Christian CAMBON, Fabien GENET, Mmes Catherine BELRHITI, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM et M. Antoine LEFÈVRE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à accorder un congé aux salariés ayant siégé bénévolement au sein d’un bureau de vote


Article unique

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code du travail est complétée par une sous-section 11 ainsi rédigée :

« Sous-section 11

« Congé des salariés de récupération de la journée consacrée au déroulement d’un scrutin électoral ou d’un référendum

« Art. L. 3142-104-1. – Tout salarié ayant siégé au sein d’un bureau de vote pour un scrutin prévu au code électoral ou dans le cadre d’un référendum national prévu aux articles 11, 88-5 ou 89 de la Constitution, en tant que président, secrétaire ou assesseur, bénéficie d’une journée de récupération du temps consacré au déroulement du scrutin.

« La durée de ce congé ne peut être inférieure à un jour.

« Art. L. 3142-104-2. – Une durée minimale de participation effective à la tenue du bureau de vote pour ouvrir droit au bénéfice du congé prévu à l’article L. 3142-104-1 peut être fixée par décret.

« Art. L. 3142-104-3. – Le congé mentionné à l’article L. 3142-104-1 est pris le lendemain du scrutin.

« Le bénéfice du congé ne peut être refusé par l’employeur que s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

« Art. L. 3142-104-4. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.



« Art. L. 3142-104-5. – Les agents de mairie, appelés par le maire à siéger pour répondre à une insuffisance de bénévoles, par application de la théorie des circonstances exceptionnelles, bénéficiant d’une rémunération ou d’un temps de récupération, ne peuvent bénéficier du congé défini à la présente sous-section. »

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