Faciliter le recours à la crémation des personnes décédées (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 612

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 avril 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à faciliter le recours à la crémation des personnes décédées,


présentée

Par Mme Catherine BELRHITI, MM. Fabien GENET, Hervé MAUREY, Jean-Marie MIZZON, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Philippe BAS, Cédric VIAL, Mme Catherine DEROCHE, MM. Alain HOUPERT, Daniel CHASSEING, Mme Florence LASSARADE, MM. François BONHOMME, Jérôme BASCHER, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. Laurent BURGOA et Bruno SIDO,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à faciliter le recours à la crémation des personnes décédées


Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2213-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département peut faire procéder à la crémation du corps sauf expression contraire du défunt ou d’une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. » ;

2° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2223-27 est ainsi rédigée : « Le maire peut faire procéder à la crémation du corps sauf expression contraire du défunt ou d’une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. »


Article 2

Après l’article L. 1112-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-5-1. – Lorsque le corps d’une personne décédée au cours de son hospitalisation n’a pas été réclamé par sa famille ou, à défaut, par ses proches dans un délai de dix jours suivant le décès, l’établissement prend, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, les mesures pour faire procéder à l’inhumation ou, s’il y a consenti, à la crémation du défunt.

« Lorsque la personne décédée est dépourvue de ressources suffisantes, il est fait application de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales. »

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