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I. – Après la section I du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, est insérée une section I bis ainsi rédigée :
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« Le mandat d’arbitrage en assurance vie
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« Art. L. 132-27-3. – I. – L’arbitrage en assurance désigne l’activité consistant à modifier la répartition du capital garanti exprimé en unités de compte ou en devise, au cours de la durée d’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent et dès lors que cette faculté est prévue par le contrat.
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« II. – Le mandat d’arbitrage est le contrat par lequel le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à un tiers agissant en qualité de mandataire la faculté d’exercer des arbitrages définis au I.
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« III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II, contre rémunération de toute nature :
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« 1° Les distributeurs d’assurance définis à l’article L. 511-1, proposant un service de recommandation personnalisée dans les conditions définies au II de l’article L. 521-4 et une évaluation périodique prévue à l’article L. 522-6 du présent code ;
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« 2° Les prestataires de services d’investissement définis à l’article L. 531-1 du code monétaire et financier et ayant reçu un agrément pour fournir le service d’investissement mentionné au 4° de l’article L. 321-1 du même code.
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« Lorsque le mandat d’arbitrage comprend des unités de compte constituées d’instruments financiers autres que les parts ou actions de placements collectifs mentionnées à l’article L. 214-1 dudit code, seules les personnes mentionnées au 2° du présent III peuvent être mandataires.
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« IV. – Le mandataire exécute les opérations d’arbitrage définies au I du présent article conformément aux termes du mandat, y compris l’orientation de gestion définie par la convention conclue en application de l’article L. 132-27-4.
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« V. – Le mandataire peut déléguer à un tiers l’exécution des obligations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :
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« 1° Le tiers correspond à une personne mentionnée aux 1° ou 2° du III ;
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« 2° La possibilité de délégation est prévue dans la convention de mandat d’arbitrage définie au I de l’article L. 132-27-4.
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« Art. L. 132-27-4. – I. – Le mandat d’arbitrage fait l’objet d’une convention écrite, établie sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111-9, signée par le mandat et le mandataire. Cette convention fixe les droits et obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie par le mandant. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.
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« II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le mandant a conclu le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation et, le cas échéant, au distributeur mentionné au 1° du III de l’article L. 132-27-3 auprès duquel le contrat a été souscrit lorsque le mandat d’arbitrage est confié à une personne mentionnée au 2° du III du même article L. 132-27-3. La communication du mandat intervient au plus tard à la date de prise d’effet de celui-ci.
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« III. – Un contrôle de la cohérence de l’orientation de gestion choisie par le mandat au regard de ses exigences et de ses besoins est réalisé par :
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« 1° Le distributeur du contrat lorsque le mandat d’arbitrage est conclu concomitamment à la souscription du contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation ;
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« 2° Le distributeur du contrat s’il répond aux conditions prévues au 1° du III de l’article L. 132-27-3 ou, à défaut, l’organisme assureur lorsque le mandat est conclu après la souscription du contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation.
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« IV. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat sont définies par décret.
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« Art. L. 132-27-5. – I. – Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les règles d’information et de conduite définies au titre II du livre V du présent code.
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« II. – Lorsque le mandat d’arbitrage est confiée à une personne mentionnée au 2° du III de l’article L. 132-27-3, les règles d’organisation et de bonne conduite prévues pour les prestataires de services d’investissement qui fournissent le service mentionné au 4° de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, et définies aux articles L. 533-10 à L. 533-10-2, L. 533-11 et L. 533-12, L. 533-12-4 à L. 533-12-6, au I de l’article L. 533-13, à l’article L. 533-14, au I de l’article L. 533-15, aux articles L. 533-16, L. 533-17, L. 533-22-2-1 et L. 533-24-1 du même code sont applicables.
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« Art. L. 132-27-6. – Tout mandataire mentionné au 1° du III de l’article L. 132-27-3 souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. »
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II. – Le I du présent article s’applique aux mandats d’arbitrage conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les mandataires ne répondant pas aux conditions définies au I du présent article poursuivent l’exécution des mandats qui leur ont été confiés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et au mieux des intérêts de leurs mandants.
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Chapitre II
Permettre à l’épargnant de faire un choix plus éclairé
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