Procédure de qualification préalable des candidats à l'élection présidentielle (PPLO) - Texte déposé - Sénat

N° 563

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 mars 2022

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE


visant à réformer la procédure de qualification préalable des candidats à l’élection présidentielle,


présentée

Par MM. Olivier PACCAUD, Daniel LAURENT, Jean-Baptiste BLANC, Patrick CHAIZE, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Marc LAMÉNIE, Bruno BELIN et Franck MENONVILLE,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi organique visant à réformer la procédure de qualification préalable des candidats à l’élection présidentielle


Article unique

Le I de l’article 3 de la loi  62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La liste des candidats est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cent cinquante mille citoyens inscrits sur les listes électorales ainsi que deux cent cinquante citoyens figurant parmi un collège d’élus défini au quatrième alinéa du présent I.

« Par ailleurs, dans le cas mentionné à l’article 1er bis de la présente loi, les partis ou groupements politiques ayant au moins cinq parlementaires désignent chacun leur candidat et le font connaître au Conseil constitutionnel, qui les ajoute à la liste des candidats à condition que lui soient également adressées deux cent cinquante présentations émanant de citoyens figurant au collège des élus mentionné au quatrième alinéa du présent I. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le collège des élus mentionné au deuxième alinéa comprend les membres du Parlement… (le reste sans changement). » ;

b) Les trois dernières phrases sont supprimées ;

3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer. Pour l’application de ces dispositions, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France… (le reste sans changement). » ;



4° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« De même, une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires non élus de la présentation, figurent des citoyens d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être résidents d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.



« Nul ne peut adresser plus d’une présentation. » ;



5° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :



« Les présentations des candidats, revêtues de la signature de leur auteur et permettant de justifier de leur identité et de leur inscription sur les listes électorales, sont adressées au Conseil constitutionnel par voie postale ou électronique, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



6° Au cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième » ;



7° Au 2°, après le mot : « émanent », sont insérés les mots : « de citoyens résidant hors du territoire national ne figurant pas parmi les membres du collège défini au quatrième alinéa, » ;



8° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu’il est fait application du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures.



« Une fois déposée ou envoyée, une présentation ne peut être retirée. » ;



9° Au dixième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;



10° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des membres du collège des citoyens élus et non élus qui ont valablement présenté des candidats à l’élection présidentielle ainsi que le nombre de présentations citoyennes valablement enregistrées. »

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