Implantation locale des parlementaires (PPLO) - Texte déposé - Sénat

N° 227

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 novembre 2021

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

REJETÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


favorisant l’implantation locale des parlementaires,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a rejeté la proposition de loi organique dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 804 (2020-2021), 23, 24 et T.A. 5 (2021-2022).

Assemblée nationale (15e législature) : 4560, 4695 et T.A. 711.






Proposition de loi organique favorisant l’implantation locale des parlementaires


Article 1er

L’article L.O. 141-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141-1. – Le mandat de député est incompatible avec :

« 1° Les fonctions de maire d’une commune de plus de 10 000 habitants ;

« 2° Les fonctions de président d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population totale excède 10 000 habitants ;

« 3° Les fonctions de président de conseil départemental ;

« 4° Les fonctions de président de conseil régional ;

« 5° Les fonctions de président d’un syndicat mixte ;

« 6° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l’Assemblée de Corse ;

« 7° Les fonctions de président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique ; de président du conseil exécutif de Martinique ;



« 8° Les fonctions de président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;



« 9° Les fonctions de président de la Polynésie française ; de président de l’assemblée de la Polynésie française ;



« 10° Les fonctions de président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;



« 11° Les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;



« 12° Les fonctions de président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;



« 13° Les fonctions de président de l’Assemblée des Français de l’étranger.



« Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l’article L.O. 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire. »


Article 2

(Supprimé)

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