Faciliter l'emménagement en France des Français établis à l'étranger (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 552

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 mai 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à faciliter l’emménagement en France des Français établis à l’étranger,


présentée

Par Mme Évelyne RENAUD-GARABEDIAN,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à faciliter l’emménagement en France des Français établis à l’étranger


TITRE Ier

Installation en France


Article 1er

Les Français établis à l’étranger, prévoyant une installation en France et n’exerçant pas d’activité professionnelle, sont affiliés à l’assurance maladie et maternité à compter du jour de leur retour, sans que puisse leur être opposé un délai de carence, dès lors qu’ils ont formulé leur demande d’affiliation au moins trente jours auparavant.

Le délai mentionné au premier alinéa n’est pas exigé lorsque le retour en France s’effectue en urgence en raison de considérations personnelles impérieuses et imprévues ou de la gravité de la situation dans l’État de résidence, notamment en cas de crise humanitaire ou sanitaire ou de menaces pour la sécurité des personnes.


Article 2

Les prestations sociales, y compris les aides personnelles au logement, sont dues aux Français établis à l’étranger prévoyant une installation en France à compter du jour de leur arrivée pour les droits auxquels, à cette date, ils remplissent les conditions d’ouverture. Le cas échéant, les conditions subordonnant un droit à une durée préalable de résidence en France ne leur sont pas opposables.

Le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa est accordé pour toute demande d’ouverture de droits formulée avant le jour du retour en France ou dans le délai d’un mois suivant cette date.


Article 3

I. – Les Français établis à l’étranger, prévoyant une installation en France, dont le foyer dispose d’un niveau de ressources inférieur au plafond prévu au II ont droit à une allocation forfaitaire de retour correspondant à la différence entre, d’une part, le triple du montant de ce plafond et, d’autre part, l’ensemble des ressources de leur foyer au sens du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles perçues pendant les trois mois suivant leur retour.

Cette allocation ne peut se cumuler avec le revenu de solidarité active.

II. – Sont éligibles à l’allocation forfaitaire de retour les personnes dont les ressources moyennes mensuelles du foyer au sens du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles n’excèdent pas, sur les trois premiers mois suivant le retour en France, 50 % du produit du salaire interprofessionnel de croissance par le nombre de personnes qui le constituent.

III. – L’allocation forfaitaire de retour donne lieu à un premier versement correspondant à 75 % de son montant prévisionnel calculé en fonction des ressources du foyer connues à la date du retour. Ce premier versement doit intervenir :

1° Au plus tard à la date du retour si la demande en a été faite au moins trente jours avant par le bénéficiaire ;

2° Dans les autres cas, au plus tard trente jours après la demande par le bénéficiaire.

Le solde de l’allocation est versé avant la fin du quatrième mois suivant le retour en France. Si le montant effectif de l’allocation est inférieur au montant du premier versement, le bénéficiaire est tenu à restitution de la différence.

IV. – Le service de l’allocation forfaitaire de retour est assuré pour le compte de l’État par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.


Article 4


Au 4° de l’article L. 5312-1 du code du travail, après la référence : « L. 5424-21 », sont insérés les mots : « , de l’allocation forfaitaire de retour mentionnée à l’article 3 de la loi        du       visant à faciliter l’emménagement en France des Français établis à l’étranger ».


TITRE II

Intégration lors de l’arrivée en France


Article 5


Le huitième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde établis à l’étranger qui procèdent à son inscription dans un établissement public situé en France peuvent, s’ils ne disposent pas encore d’un domicile ou d’une résidence en France au moment de la demande, attester sur l’honneur de la commune dans laquelle ils envisagent d’avoir leur domicile ou leur résidence ; ils doivent alors, dès qu’ils ont connaissance de leur domicile ou résidence en France, et en tout état de cause au plus tard le 30 juillet précédant la rentrée, confirmer l’inscription auprès de l’établissement. »


Article 6

Après l’article L. 131-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-1. – Les parents ou la personne qui a la garde d’un enfant établis hors de France peuvent désigner, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la personne de leur choix pour procéder à toutes les démarches sur place nécessaires à l’inscription de l’enfant dans un établissement public situé en France. Les démarches accomplies par la personne ainsi désignée sont, jusqu’à l’inscription ou tant que la décision de désignation n’a pas été éventuellement rapportée, présumées faites par les parents ou la personne ayant la garde de l’enfant.

« Les parents ou la personne ayant la garde de l’enfant peuvent indiquer à tout moment s’ils souhaitent que les correspondances nécessaires à l’inscription soient également adressées à la personne désignée. En l’absence d’une telle indication, ces correspondances ne lui sont pas adressées.

« Les parents ou la personne ayant la garde de l’enfant peuvent également confier, dans les conditions prévues au présent article, les démarches mentionnées au premier alinéa à la mairie de la commune dans laquelle est situé l’établissement d’inscription.

« Une désignation effectuée en application du présent article ne préjudicie en rien au droit des parents ou de la personne ayant la garde de l’enfant de procéder eux-mêmes à toute démarche nécessaire à l’inscription. »


Article 7

Après le titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« Dispositions applicables aux familles s’installant en France

« Art. L. 553-1. – Lorsqu’un établissement propose un service de restauration scolaire ou que sont organisées des activités régies par le titre V soumis à des tarifs modulés en fonction des ressources des familles, les Français qui, au cours de l’année scolaire précédente, étaient établis hors de France sont autorisés à établir leur droit au bénéfice de l’un de ces tarifs par une déclaration sur l’honneur de leur niveau de ressources.

« Le bénéfice de ce tarif leur est alors accordé jusqu’à la production d’un document reconnu comme attestant officiellement de leur niveau de ressources, et au plus tard jusqu’à la fin du troisième mois suivant la rentrée scolaire.

« Lorsque le document mentionné au deuxième alinéa atteste d’un niveau de ressources supérieur à celui prévu pour le tarif acquitté jusqu’à sa production, l’établissement ou la personne qui propose le service ou organise l’activité est autorisé à récupérer la différence cumulée auprès du déclarant. Faute de production de ce document à l’issue du délai prévu au même deuxième alinéa, cet établissement ou cette personne est autorisé à appliquer rétroactivement le tarif maximum et à procéder en conséquence à la récupération de la différence cumulée auprès du déclarant. »


Article 8

Après le 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Faciliter l’accès à l’emploi des Français établis à l’étranger de retour en France et, le cas échéant, de leurs conjoints étrangers, sans préjudice de toutes les autres actions susceptibles d’être engagées en application du présent article, notamment en contribuant à la reconnaissance en France de leurs formations et expériences suivies ou acquises à l’étranger et en les accompagnant en tant que de besoin dans une démarche de maîtrise suffisante du français ; ».


Article 9

I. – L’article 155 B du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les Français établis à l’étranger de retour en France pour y exercer une activité de travailleur indépendant bénéficient pendant trois ans à compter de leur installation des exonérations prévues au II. Le cas échéant, les éléments de leur rémunération directement liés à l’exercice de leur activité à l’étranger pendant cette période ne sont pas soumis, à hauteur de 30 %, à l’impôt. »

II. – Le bénéfice du I s’applique aux personnes dont l’installation en France est postérieure à la publication de la présente loi.


TITRE III

Dispositions diverses


Article 10

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 11


Les conditions d’application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d’État.

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