Assistants maternels et salariés des particuliers employeurs (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 459

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 mars 2021

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à sécuriser les droits à protection sociale des assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3807, 3977 et T.A. 581.






Proposition de loi visant à sécuriser les droits à protection sociale des assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs


Article unique

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 133-5-7 est complété par les mots : « et les cotisations collectées pour le compte de l’association paritaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133-7 » ;

2° L’article L. 133-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « institutions mentionnées au livre IX » sont remplacés par les mots : « organismes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code et l’association paritaire chargée, par convention ou accord collectif étendu, de la collecte des cotisations dues aux organismes assureurs au titre du financement des garanties mentionnées à l’article L. 2221-3 du code du travail » ;

– les mots : « qui leur sont dues » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 1° du I s’applique aux adhésions aux dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement mentionnés à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale en cours à cette même date.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 mars 2021.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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