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I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
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1° Après la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
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« La tutelle des pupilles de l’État
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« Art. L. 224-8-1. – Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l’État. La tutelle des pupilles de l’État ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.
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« Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l’État exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de la tutelle de droit commun.
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« À cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an, ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental ou, en Corse, du président du conseil exécutif relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l’État, l’accord du conseil de famille doit être recueilli ainsi que l’avis du mineur dans les conditions prévues à l’article L. 223-4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l’un de ses membres désigné par lui à cet effet.
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« Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d’urgence que l’intérêt du mineur exige et en informe le conseil de famille dans les meilleurs délais.
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« Art. L. 224-8-2. – Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, en considération de l’intérêt porté à la politique publique de protection de l’enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.
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« Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
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« 1° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de pupilles ou d’anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance dans le département ;
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« 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d’associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, dont un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de familles adoptives ;
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« 3° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations d’assistants familiaux ;
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« 4° Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l’Assemblée de Corse ;
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« 5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein ;
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« 6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.
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« Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux mandats en tant que titulaire.
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« Dans l’intérêt des pupilles de l’État, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.
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« Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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« Le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.
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« Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le ou les conseils de famille existants est supérieur à cinquante.
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« Art. L. 224-8-3. – À chaque renouvellement des conseils de famille des pupilles de l’État, les membres nouvellement nommés bénéficient d’une formation préalable à leur prise de fonction dans des conditions définies par décret.
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« Art. L. 224-8-4. – Les décisions du conseil de famille des pupilles de l’État sont guidées par l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux tels que définis à l’article L. 112-4 ainsi que par les droits fondamentaux des enfants définis dans la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
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« La délibération du conseil de famille est motivée. Lorsqu’elle n’est pas prise à l’unanimité, les avis divergents sont mentionnés au procès-verbal.
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« Art. L. 224-8-5. – Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l’État sont susceptibles de recours.
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« Ce recours est ouvert :
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« 2° Aux autres membres titulaires du conseil de famille ;
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« 3° Aux membres suppléants, pour les seules décisions et délibérations auxquelles ils ont participé ;
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« 4° Aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption ;
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« 5° Aux personnes agréées choisies par le conseil de famille pour adopter un pupille de l’État, à compter de la communication de ce choix et pour les seules décisions qui les concernent personnellement ;
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« 6° Au pupille capable de discernement, pour les décisions relevant d’actes non usuels de l’autorité parentale.
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« Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
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« L’appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° à 6°, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance.
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« Art. L. 224-8-6. – Le conseil de famille du département du Rhône est également compétent sur le territoire de la métropole de Lyon. Il est dénommé “conseil de famille départemental-métropolitain”.
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« Pour l’application des dispositions du 4° de l’article L. 224-8-2, il comprend des représentants du conseil général du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon. » ;
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2° L’article L. 224-12 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 224-12. – Sont déterminées par décret en Conseil d’État :
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« 1° Les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département en application de l’article L. 224-8-2 ;
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« 2° Les conditions de recueil des renseignements mentionnés au 4° de l’article L. 224-5 ;
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« 3° (nouveau) Les modalités d’exercice du recours ouvert au pupille en application de l’article L. 224-8-5. » ;
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3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 224-6, les mots : « tuteur, avec l’accord du » sont supprimés.
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