Pérennisation et généralisation des maisons de naissance (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 323

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 février 2020

PROPOSITION DE LOI


portant pérennisation et généralisation des maisons de naissance,


présentée

Par MM. Bernard JOMIER, Patrick KANNER, Jacques BIGOT, Maurice ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. Claude BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Mme Maryvonne BLONDIN, MM. Martial BOURQUIN, Thierry CARCENAC, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Michel DAGBERT, Yves DAUDIGNY, Mme Marie-Pierre de la GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Hervé GILLÉ, Mmes Nadine GRELET-CERTENAIS, Annie GUILLEMOT, Laurence HARRIBEY, M. Olivier JACQUIN, Mmes Victoire JASMIN, Gisèle JOURDA, MM. Éric KERROUCHE, Bernard LALANDE, Jean-Yves LECONTE, Mme Claudine LEPAGE, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Jacques-Bernard MAGNER, Christian MANABLE, Rachel MAZUIR, Mmes Michelle MEUNIER, Marie-Pierre MONIER, Angèle PRÉVILLE, Laurence ROSSIGNOL, MM. Jean-Pierre SUEUR, Rachid TEMAL, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Louis TOURENNE, Mme Sabine VAN HEGHE, M. Yannick VAUGRENARD et les membres du groupe socialiste et républicain,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant pérennisation et généralisation des maisons de naissance


Article 1er

Le chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Chapitre III ter

« Maisons de naissance

« Art. L. 6323-4. – Les maisons de naissance sont des structures sanitaires sous la responsabilité de sages-femmes qui réalisent l’accouchement des parturientes dont elles ont assuré la préparation à la naissance et à la parentalité ainsi que le suivi médical de grossesse dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3.

« La maison de naissance conclut obligatoirement une convention avec un établissement de santé autorisé pour l’activité de soins de gynécologie-obstétrique, dont le contenu est précisé par un arrêté du ministre en charge de la santé. La convention comprend notamment les modalités d’accès vers l’établissement partenaire en cas de nécessité de transport rapide des parturientes et des nouveau-nés.

« Si nécessaire, la maison de naissance peut conclure des conventions avec d’autres structures, notamment pédiatriques.

« Art. L. 6323-4-1. – Outre les activités mentionnées à l’article L. 6323-4, les maisons de naissance peuvent :

« 1° Mener des actions de santé publique, de prévention et d’éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l’accès aux droits des femmes ;

« 2° Constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes.



« Art. L. 6323-4-2. – Les maisons de naissance sont créées et gérées soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale, soit par des établissements publics de santé, soit par des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé, à but non lucratif.



« Art. L. 6323-4-3. – L’exercice des professionnels au sein des maisons de naissance peut être libéral ou salarié.



« Art. L. 6323-4-4. – Les maisons de naissance peuvent être membres de communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l’article L. 1434-12.



« Art. L. 6323-4-5. – Les maisons de naissance pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160-10 du code de la sécurité sociale.



« Art. L. 6323-4-6. – Préalablement à l’ouverture de la maison de naissance, le représentant légal de l’organisme gestionnaire remet au directeur général de l’agence régionale de santé un projet d’établissement élaboré dans le respect d’un cahier des charges adopté par la Haute Autorité de santé. Le règlement de fonctionnement de la maison de naissance est annexé au projet.



« Les maisons de naissance conformes au cahier des charges susnommé sont autorisées à fonctionner sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé après signature par le représentant légal de l’organisme gestionnaire d’un engagement de conformité dont le contenu est précisé par un arrêté du ministre en charge de la santé.



« Le récépissé de cet engagement est établi par le directeur général de l’agence régionale de santé et remis ou transmis au représentant légal de l’organisme gestionnaire. Il vaut autorisation de fonctionnement.



« Art. L. 6323-4-7. – I. – Lorsqu’il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, un manquement du représentant légal de l’organisme gestionnaire à l’obligation de transmission de l’engagement de conformité ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maisons de naissance ou en cas d’abus ou de fraude commise à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l’agence régionale de santé le notifie à l’organisme gestionnaire de la maison de naissance et lui demande de faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.



« En l’absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au gestionnaire de la maison de naissance une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l’exécution.



« II. – En cas d’urgence tenant à la sécurité des femmes enceintes ou lorsqu’il n’a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l’injonction prévue au I, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l’activité de la maison de naissance.



« La décision est notifiée au représentant légal de l’organisme gestionnaire de la maison de naissance, accompagnée des constatations faites et assortie d’une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé.



« S’il est constaté, au terme de ce délai, qu’il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l’agence régionale de santé, éventuellement après réalisation d’une visite de conformité, met fin à la suspension.



« Dans le cas contraire, le directeur général de l’agence régionale de santé se prononce, soit sur le maintien de la suspension jusqu’à l’achèvement de la mise en œuvre des mesures prévues, soit sur la fermeture de la maison de naissance.



« Art. L. 6323-4-8 – Chaque organisme gestionnaire d’une maison de naissance transmet annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé les informations relatives à l’activité et aux caractéristiques de fonctionnement et de gestion de la maison de naissance dont il est le représentant légal. Les informations dont la transmission est exigée sont précisées par arrêté du ministre en charge de la santé.



« Art. L. 6323-4-9. – Les modalités d’application du présent chapitre ainsi que les conditions de prise en charge par l’assurance maladie de la rémunération des professionnels sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 2


À la première phrase de l’article L. 6323-5 du code de la santé publique, après les mots : « maisons de santé », sont insérés les mots : « , maisons de naissance ».


Article 3


La présente loi, à l’exception de l’article 4, entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 4

I. – L’expérimentation des structures « maisons de naissance » prévue par la loi  2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance est prorogée jusqu’au 31 décembre 2020.

II. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2020 exposant les perspectives de développement des maisons de naissance d’ici 2025, avec pour objectif leur généralisation dans l’ensemble des départements.


Article 5


Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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