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N° 322
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 février 2019 |
PROPOSITION DE LOI
portant diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de l' origine valorisant les produits agricoles ou alimentaires ,
PRÉSENTÉE
Par Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Marc DAUNIS, Patrick KANNER, Henri CABANEL, Franck MONTAUGÉ, Jean-Claude TISSOT, Roland COURTEAU, Mme Gisèle JOURDA, MM. Claude BÉRIT-DÉBAT, Maurice ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. Jacques BIGOT, Joël BIGOT, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, M. Yannick BOTREL, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Michel DAGBERT, Jérôme DURAIN, Alain DURAN, Mmes Frédérique ESPAGNAC, Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mmes Martine FILLEUL, Nadine GRELET-CERTENAIS, Annie GUILLEMOT, Laurence HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, Éric KERROUCHE, Mme Claudine LEPAGE, MM. Victorin LUREL, Christian MANABLE, Didier MARIE, Rachel MAZUIR, Mmes Michelle MEUNIER, Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Angèle PRÉVILLE, MM. Claude RAYNAL, Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, M. Jean-Pierre SUEUR, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Louis TOURENNE, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE, M. Yannick VAUGRENARD et les membres du groupe socialiste et républicain,
Sénatrices et sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le constat établi par les États généraux de l'alimentation figurent en bonne place la sensibilité croissante des consommateurs aux conditions de production des produits alimentaires et les attentes nouvelles qu'ils expriment en termes de respect de l'environnement, de qualité des produits, de bien-être animal.
Néanmoins, le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, présenté par le Gouvernement à la suite de ces États généraux, n'avait intégré que peu de dispositions visant à l'adaptation de l'agriculture française aux attentes des consommateurs.
En conséquence, au cours de l'examen du texte, les parlementaires ont introduit par voie d'amendement de nombreuses dispositions ayant pour objectif d'améliorer la transparence, la traçabilité et les conditions de production des produits agricoles et alimentaires.
Toutefois, au détour d'une saisine parlementaire, le Conseil constitutionnel a décidé d'annuler certaines de ces dispositions introduites par amendement, au motif de leur absence de lien même indirect avec le texte initial.
L'objet de la présente proposition de loi est de reprendre celles de ces dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de l'origine.
Son titre premier concerne l'adaptation de plusieurs mentions valorisantes .
L' article premier vise à préciser les conditions d'usage de la mention « fermier » afin de sécuriser le cadre juridique de l'affinage extérieur à la ferme pour les fromages fermiers bénéficiant d'un signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO).
En effet, depuis l'arrêt du Conseil d'État du 17 avril 2015 1 ( * ) relatif aux fromages et spécialités fromagères, seuls les fromages affinés sur l'exploitation peuvent bénéficier du terme « fermier ».
Or, il paraît incohérent d'empêcher l'affinage extérieur à la ferme pour des produits fermiers sous SIQO dès lors que le cahier des charges garantit le respect d'un lien direct du producteur avec le produit final et l'usage de pratiques traditionnelles d'affinage.
En tout état de cause, le consommateur sera parfaitement informé dès lors que la mention « affiné par », suivie obligatoirement du nom de l'affineur, complétera la mention « fermier ».
L' article 2 vise à pérenniser et à adapter la production des vins d' appellation d'origine protégée (AOP) « Clairette de Die » et « Crémant de Die » aux attentes des consommateurs et au changement climatique, tout en garantissant la protection de l'appellation.
Ces appellations viticoles sont des signes de qualité créateurs de valeur, qui façonnent nos paysages, animent nos territoires et y maintiennent une activité économique non délocalisable. Leur évolution, souhaitée par les producteurs, est fondamentale pour préserver ce terreau économique et social.
Le titre II précise la conformité de certains produits à leur description sur l'étiquette ou autre.
L' article 3 vise à préciser l'étiquetage de l'origine des miels issus de mélanges de productions , afin que l'ensemble des pays d'origine du miel produit et mélangé soit porté à la connaissance des consommateurs.
Le droit existant, qui transpose dans un décret n° 2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel (modifiée par la directive 2014/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014) permet aujourd'hui aux producteurs de miel originaires de plusieurs États, membres ou non de l'Union européenne, de limiter l'indication de l'origine aux termes : « mélange de miels originaires de l'UE », « mélange de miels non originaires de l'UE » ou encore « mélange de miels originaires et non originaires de l'UE ».
L' article 4 prévoit que l'étiquette d'une bouteille de vin, ou de tout autre contenant, de type « bag-in-box » par exemple, devra comporter en évidence la mention du pays d'origine « dans tous les cas où l'omission serait susceptible d'induire en erreur le consommateur ».
Il s'agit de prévenir les cas de tromperie qui consistent le plus souvent à se servir de la renommée et de l'image des vins français pour induire le consommateur en erreur.
La législation actuelle ne permettant pas de lutter efficacement contre ce phénomène, il apparaît nécessaire de la renforcer.
Le titre III porte sur l'entrée en vigueur des dispositions du titre II.
L' article 5 prévoit une entrée en vigueur au 1 er septembre 2020 pour l'étiquetage du miel et du vin prévu aux articles 3 et 4, afin de permettre aux producteurs et aux vendeurs l'écoulement des stocks de leurs produits légalement fabriqués ou commercialisés avant l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi, et dont l'étiquetage n'est pas conforme à ces dispositions.
Proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de l'origine valorisant les produits agricoles ou alimentaires
TITRE I ER
ADAPTER LES MENTIONS VALORISANTES
Article 1 er
L'article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fromages fermiers bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens de l'article L. 640-2, lorsque le processus d'affinage est effectué en dehors de l'exploitation, l'information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa du présent article selon des modalités prévues par décret. »
Article 2
La loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée est abrogée.
TITRE II
PRÉCISER LA CONFORMITÉ DES PRODUITS À LEUR DESCRIPTION
Article 3
Après le premier alinéa de l'article L. 412-4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, tous les pays d'origine de la récolte sont indiqués sur l'étiquette. »
Article 4
La section 2 du chapitre II du titre I er du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-7 . - La mention de la provenance du vin est indiquée en évidence sur l'étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant au pays d'origine du produit, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette.
« Le non-respect des dispositions du premier alinéa est notamment apprécié au regard du nom et de l'imagerie utilisés sur le contenant. »
TITRE III
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 5
Le titre II entre en vigueur le 1 er septembre 2020. Les produits légalement fabriqués ou commercialisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dont l'étiquetage n'est pas conforme à ses dispositions, peuvent être vendus ou distribués à titre gratuit jusqu'à épuisement des stocks.
* 1 Conseil d'État, n° 374602, 17 avril 2015.