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N° 304

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 février 2019

PROPOSITION DE LOI

tendant à restreindre le droit du sol pour l'obtention de la nationalité française , à rétablir le principe de l'expulsion des étrangers condamnés pour crime ou délit et à supprimer la gratuité des soins médicaux pour les étrangers en situation irrégulière ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON, Mmes Christine HERZOG et Claudine KAUFFMANN,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à restreindre le droit du sol pour l'obtention de la nationalité française, à rétablir le principe de l'expulsion des étrangers condamnés pour crime ou délit et à supprimer la gratuité des soins médicaux pour les étrangers en situation irrégulière.

L'article 1 er s'inspire des dispositions récemment entrées en vigueur à Mayotte. Il réserverait l'acquisition de la nationalité française, prévue aux articles 21-7 et 21-11 du code civil, aux enfants de parents étrangers dont, au moment de leur naissance, l'un des parents résidait en France, de manière légale et ininterrompue, depuis au moins neuf mois.

L'article 2 rétablirait l'expulsion systématique des étrangers coupables d'un crime ou d'un délit. Pour ce faire, il abrogerait les interdictions d'expulsion 1 ( * ) , mentionnées à l'article 131-30-2 du code pénal, à l'exception de celles concernant les étrangers qui résident légalement en France depuis plus de 10 ans et qui soit sont mariés depuis au moins quatre ans, soit sont parents d'un enfant mineur résidant en France (3° et 4° de l'article précité).

L'article 3 supprimerait l'aide médicale de l'État (AME), codifiée aux chapitres I er à III du titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les mineurs. Il laisserait inchangée la prise en charge des soins urgents, prévue au chapitre IV du même titre.

Enfin, l'article 4 encadrerait les modalités d'application des conditions nouvelles d'acquisition de la nationalité française introduites par l'article 1 er , afin d'éviter tout risque de rétroactivité.

Proposition de loi tendant à restreindre le droit du sol pour l'obtention de la nationalité française, à rétablir le principe de l'expulsion des étrangers condamnés pour crime ou délit et à supprimer la gratuité des soins médicaux pour les étrangers en situation irrégulière

Article 1 er

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 21-7 est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et si, à la date de sa naissance, l'un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière et ininterrompue depuis au moins neuf mois » ;

2° Le premier alinéa de l'article 21-11 est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et si, à la date de sa naissance, l'un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière et ininterrompue depuis au moins neuf mois ».

II. - La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie est ainsi modifiée :

a) Les articles 16 et 17 sont abrogés ;

b) Au deuxième alinéa du IV de l'article 71, les mots : «, 16, 17 » sont supprimés.

Article 2

I. - L'article 131-30-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les 3° et 4° deviennent respectivement les 1° et 2° ;

2° Le 5° est abrogé ;

3° Au septième alinéa, les mots : « prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « du présent article ».

II. - L'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les seizième, dix-septième et vingtième alinéas sont supprimés ;

2° Au dix-huitième alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

3° Au dix-neuvième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

4° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « du présent article ».

Article 3

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 251-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « étranger », il est inséré le mot : « mineur » ;

- après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « de la personne qui en a la charge » ;

- les mots : « pour lui-même et pour : » sont supprimés.

a) Les 1° et 2° sont abrogés ;

b) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « mineure »;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 251-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : «, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie » sont supprimés ;

a) Au 4°, les mots : « pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article » sont supprimés ;

b) Le sixième alinéa est supprimé.

3° Au dernier alinéa de l'article L. 252-1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

4° À l'article L. 252-2, les mots : « aux trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 252-3, les mots : « des trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

Article 4

L'article 1 er est applicable aux enfants nés en France à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.


* 1 Seraient ainsi supprimées les interdictions prévues dans le cas d'un étranger :

- Qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (1° de l'article 131-30-2 du code pénal) ;

- Qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (2° du même article) ;

- Qui réside en France sous couvert du titre de séjour pour raison de santé prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (5° du même article).

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