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I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi rédigée :
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« Le Conseil des maisons de vente
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« Art. L. 321-18. – Il est institué une autorité de régulation dénommée "Conseil des maisons de vente".
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« Le Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, a pour missions d’assurer la concertation entre l’État et les professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et de veiller au bon fonctionnement du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à la sécurité des ventes et au respect des règles de concurrence. À cette fin, il est chargé :
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« 1° De représenter auprès des pouvoirs publics les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4, et les notaires et les huissiers de justice qui organisent et réalisent des ventes volontaires dans les conditions fixées à l’article L. 321-2. À ce titre, il peut formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l’activité des ventes volontaires aux enchères publiques. Il est consulté sur tout projet ou proposition de réforme susceptible d’avoir un impact sur l’activité des ventes volontaires aux enchères publiques. Il peut être saisi par le Parlement de demandes d’avis ou d’études pour les activités relevant de sa compétence ;
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« 2° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ;
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« 3° De soutenir et de promouvoir l’activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
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« 4° D’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et d’établir, mettre à jour et publier un annuaire national desdits opérateurs ;
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« 5° D’enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés au même article L. 321-24 ;
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« 6° De définir les principes et d’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
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« 7° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
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« 8° D’observer l’économie des enchères ;
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« 9° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir à la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 du présent code et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;
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« 10° D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public ;
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« 11° De vérifier le respect par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations.
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« Le Conseil des maisons de vente est composé d’un collège et d’une commission des différends et des sanctions chargée d’assurer le respect de la discipline.
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« Art. L. 321-19. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend onze membres, à raison de :
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« 1° Six représentants des professionnels élus en leur sein ;
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« 2° Un représentant du ministère de la justice ;
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« 3° Un représentant du ministère de la culture ;
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« 4° Trois personnalités qualifiées, nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des ministres chargés de la culture et du commerce.
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« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
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« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et du président avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
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« Le mandat des membres du conseil est fixé à quatre ans, renouvelable une fois.
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« Le président est nommé, sur proposition des membres du conseil, parmi ceux-ci, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, en particulier les règles relatives à l’élection des représentants des professionnels afin d’assurer la représentation de la diversité des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en termes de taille des structures et d’implantation géographique.
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« Art. L. 321-20. – Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321-4.
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« Une partie de leur produit peut être affectée au financement d’actions de soutien aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur le territoire.
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« Art. L. 321-21. – La commission des différends et des sanctions comprend trois membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :
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« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;
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« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
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« 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité d’opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques.
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« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
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« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
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« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission des différends et des sanctions sont incompatibles.
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« Art. L. 321-22. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4, aux personnes habilitées à diriger une vente en application du premier alinéa de l’article L. 321-9 et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si l’opérateur est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
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« La commission des différends et des sanctions statue par décision motivée, après instruction par une commission composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et d’une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité d’opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l’opérateur ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.
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« Aucun membre de la commission des différends et des sanctions ne peut participer à une délibération relative à :
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« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;
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« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
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« II. – La commission peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance. Le cas échéant, le président du conseil des maisons de vente peut confier à l’un des membres du collège le soin de conduire une médiation.
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« Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
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« 3° Une sanction pécuniaire, éventuellement assortie de l’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement. Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale ;
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« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger des ventes.
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« La sanction d’interdiction d’exercer prévue aux 3° et 4° du présent II peut être prononcée à l’encontre de la personne physique, représentant légal de la personne morale, lorsqu’elle a elle-même commis la faute à l’origine du manquement.
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« Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 561-36-3 du même code.
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« III. – En cas d’urgence, la commission des différends et des sanctions peut adresser une mise en demeure à un opérateur de ventes volontaires ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui aurait été constaté et dont il serait l’auteur.
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« À titre conservatoire, la commission peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’un opérateur ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
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« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.
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« IV. – Les décisions de la commission des différends et des sanctions sont rendues publiques, après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l’objet.
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« Art. L. 321-23. – Les décisions du collège national des ventes volontaires, de son président et de la commission des différends et des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. »
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II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
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1° Aux 4° du I et 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 321-4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321-7, au IV de l’article L. 321-15, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 321-24, au second alinéa de l’article L. 321-28, au 4° et à la fin du 7° de l’article L. 321-38, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ;
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2° Au 6° de l’article L. 321-38, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 11° » ;
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III. – Le début du 11° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
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« 11° Par le Conseil des maisons de vente et sa commission des différends et des sanctions sur les opérateurs… (le reste sans changement) ; ».
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