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N° 641
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juillet 2018 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
renforçant la lutte contre les rodéos motorisés ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 15 ème législ.) : |
940 , 995 et T.A. 153 |
Article 1 er
Le titre III du livre II du code de la route est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Comportements compromettant
délibérément
la sécurité ou la
tranquillité des usagers de la route
« Art. L. 236-1. - I. - Le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manoeuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« II. - Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion.
« III. - Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende :
« 1° Lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 2° Lorsque la personne se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° (nouveau) Lorsque le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.
« IV. - Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas de cumul d'au moins deux des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du III du présent article.
« Art. L. 236-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :
« 1° D'inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés à l'article L. 236-1 ;
« 2° D'organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits mentionnés au II du même article L. 236-1 ;
« 3° De faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés audit article L. 236-1 ou du rassemblement mentionné au 2° du présent article.
« Art. L. 236-3. - Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ;
« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
« 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 4° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. »
Article 2 (nouveau)
I. - Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est complété par un article L. 243-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-3 . - Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “législatives et réglementaires du présent code” sont remplacés par les mots : “applicables localement en matière de circulation routière”. » ;
2° Le chapitre IV est complété par un article L. 244-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 244-3 . - Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “législatives et réglementaires du présent code” sont remplacés par les mots : “applicables localement en matière de circulation routière”. » ;
3° Le chapitre V est complété par un article L. 245-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-3 . - Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “législatives et réglementaires du présent code” sont remplacés par les mots : “applicables localement en matière de circulation routière”. »
II. - Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française :
1° Aux articles LP. 261, LP. 265, LP. 269-1, LP. 269-2, LP. 269-3, LP. 281, LP. 281-1, LP. 282-1, LP. 282-2 et LP. 282-3 de la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière ;
2° Aux articles LP. 1 er et LP. 2 de la délibération n° 96-104 APF du 8 août 1996 relative au transport des matières dangereuses par route ;
3° Aux articles LP. 50 et LP. 51 de la délibération n° 2000-12 APF du 13 janvier 2000 relative à la modernisation et au développement des transports routiers en Polynésie française.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juillet 2018.
Le Président,
Signé :
FRANÇOIS DE RUGY