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N° 524
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mai 2018 |
PROPOSITION DE LOI
relative à l' autorisation d' analyses génétiques sur personnes décédées ,
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES (1)
adopté selon la procédure de législation en commission,
en application de l'article 47 ter du Règlement
(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon , président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; MM. René-Paul Savary, Gérard Dériot, Mme Colette Giudicelli, M. Yves Daudigny, Mmes Michelle Meunier, Élisabeth Doineau, MM. Michel Amiel, Guillaume Arnell, Mme Laurence Cohen, M. Daniel Chasseing , vice-présidents ; M. Michel Forissier, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, Corinne Féret, M. Olivier Henno , secrétaires ; M. Stéphane Artano, Mmes Martine Berthet, Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Jean-Noël Cardoux, Mmes Annie Delmont-Koropoulis, Catherine Deroche, Chantal Deseyne, Nassimah Dindar, Catherine Fournier, Frédérique Gerbaud, M. Bruno Gilles, Mmes Nadine Grelet-Certenais, Jocelyne Guidez, Véronique Guillotin, Victoire Jasmin, M. Bernard Jomier, Mme Florence Lassarade, M. Martin Lévrier, Mmes Marie-Noëlle Lienemann, Monique Lubin, Viviane Malet, Brigitte Micouleau, MM. Jean-Marie Mizzon, Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Mmes Frédérique Puissat, Laurence Rossignol, Patricia Schillinger, M. Jean Sol, Mme Claudine Thomas, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Sabine Van Heghe, M. Dominique Watrin . |
Voir les numéros :
Sénat : |
273 et 523 (2017-2018) |
La commission a examiné cette proposition de loi selon la procédure de législation en commission, en application de l'article 47 ter du Règlement.
En conséquence seuls sont recevables en séance, sur cette proposition de loi, les amendements visant à :
- assurer le respect de la Constitution,
- opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur,
- procéder à la correction d'une erreur matérielle.
Proposition de loi relative à l'autorisation des examens des caractéristiques génétiques sur les personnes décédées
Article 1 er
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le V de l'article L. 1110-4, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis . - Sauf si la personne a fait connaître de son vivant son refus, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne décédée mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1131-1 soient partagées entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins et délivrées aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans la mesure où elles contribuent à la mise en place ou à l'amélioration des mesures d'accompagnement, de surveillance ou de prévention dont peuvent bénéficier les ascendants, descendants et collatéraux de la personne. » ;
2° Le I de l'article L. 1521-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 1110-4 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l'autorisation des examens des caractéristiques génétiques sur les personnes décédées, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 1110-4, » est supprimée ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 1541-1, la référence : « l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à l'autorisation des examens des caractéristiques génétiques sur les personnes décédées ».
Article 2
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1131-1 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est complété par les mots : « ou de ses ascendants, descendants et collatéraux » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article 16-10 du code civil, l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales peut être réalisé après son décès dans l'intérêt de ses ascendants, descendants et collatéraux, lorsque la personne décédée n'a pas exprimé son opposition de son vivant. L'examen est réalisé sur prescription d'un médecin qualifié en génétique ou membre d'une équipe pluridisciplinaire comprenant un médecin qualifié en génétique, à la demande d'un membre de la famille potentiellement concerné, à partir d'éléments du corps de la personne décédée prélevés :
« 1° Préalablement à son décès ;
« 2° Dans le cadre d'une autopsie médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1211-2 du présent code.
« Les prélèvements réalisés au titre des 1° et 2° du présent article sont conservés conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine.
« Préalablement à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne décédée, le médecin prescripteur informe le membre de la famille demandeur de cet examen de la nature et de la finalité de l'examen, des risques qu'un silence ferait courir aux ascendants, descendants et collatéraux de la personne décédée si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée et de leur droit d'être tenu dans l'ignorance du diagnostic.
« La transmission des informations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques de la personne décédée aux membres de sa famille potentiellement concernés se conforme aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine. » ;
2° Après le mot : « échéant, », la fin de l'article L. 1131-1-3 est ainsi rédigée : « à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également autoriser le médecin prescripteur à procéder à cette information dans les mêmes conditions dans le cas où elle décèderait avant d'avoir pu informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés. »
Article 4
La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.