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N° 177

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 décembre 2016

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer la prévention et la lutte contre la radicalisation ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Nathalie GOULET, MM. André REICHARDT, Vincent CAPO-CANELLAS, Mme Françoise FÉRAT, MM. Joël GUERRIAU, Hervé MAUREY, Jean-François LONGEOT et Mme Françoise GATEL,

Sénateurs.

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La lutte contre la radicalisation est un objectif majeur du Gouvernement soutenu en cela par l'ensemble des parlementaires.

Plusieurs expériences apparemment fructueuses de lutte contre la radicalisation ont été conduites au cours des derniers mois. Quoique de dimensions modestes, ces initiatives, pourtant non harmonisées au plan national présentent d'ores et déjà des résultats encourageants, mais appellent une structuration, un contrôle et des évaluations accrus.

Dans un récent rapport du 22 janvier 2016 le Comité de prévention de la délinquance et de la radicalisation indiquait :

« 63 préfectures ont des cellules de suivi, qui assurent une réelle prise en charge des situations au titre de la prévention, s'inscrivant pleinement dans les instructions de la circulaire du 29 avril 2014. 38 préfectures ont mis en place leur cellule de suivi et ont amorcé un début de prise en charge ou d'accompagnement ».

L'étude des exemples étrangers, et la prise de conscience générale et partagée de la durabilité du phénomène de radicalisation doivent inciter à la mise en place de véritables programmes et des structures de réinsertion coordonnés au niveau central et couvrant l'intégralité du territoire .

Les programmes de réinsertion des individus radicalisés n'ont pas vocation à se substituer à la prise en charge judiciaire lorsqu'une réponse pénale est nécessaire - d'autant que le rappel à la loi et à l'autorité peut constituer un élément à part entière de la lutte contre la radicalisation.

Ils doivent, de plus, s'appuyer sur une continuité et une complémentarité d'acteurs appartenant au secteur public comme à la sphère privée . Au niveau central, la coordination et une uniformisation du programme devraient être assurées par le comité interministériel de lutte contre la délinquance et la radicalisation (CIPDR), dans le but d'assurer l'indispensable cohérence des outils de la lutte contre les réseaux djihadistes polymorphes.

Au niveau local, si les préfectures apparaissent comme un acteur naturel et incontournable de la mise en oeuvre d'un tel projet, un programme centré sur la prévention ne peut trouver son plein épanouissement sans le support du réseau associatif .

De nombreuses associations, particulièrement actives sur le terrain, interviennent sur des sujets complémentaires de la laïcité ou du discours interreligieux.

D'autres structures intervenant de manière généraliste dans le champ de la prévention de la délinquance, de l'éducation et de l'intégration, ont développé au cours des derniers mois des actions en matière de lutte contre la radicalisation.

Un véritable réseau associatif susceptible d'assurer une partie de la prise en charge de la lutte contre la radicalisation est en cours de constitution au plus près du terrain , à côté de structures très médiatisées.

Le caractère épars et disparate des outils et des programmes interdit, à ce jour, la moindre évaluation des actions entreprises.

Plus de quatre-vingt associations ont investi le secteur très subventionné de la lutte contre la radicalisation. Mais, toutes ne présentent pas des garanties de sérieux et de professionnalisme . La presse a pu relever les dysfonctionnements de certaines d'entre elles, pourtant appuyées par les autorités et les médias. Les limites de « l'acceptable » en termes de sécurité et de garantie des dispositifs sont d'ailleurs très difficiles à fixer, comme on a pu le voir avec une figure controversée de la lutte anti-radicalisation, et sa collaboration avec un ancien leader de la « filière des Buttes-Chaumont ».

Considérant tout à la fois l'ampleur de la menace et la multiplicité des structures de lutte contre la radicalisation, il y a lieu de prévoir des mécanismes d'évaluation et d'encadrement de ces associations .

Le réseau trop hétérogène n'est en rien adapté à la menace compte tenu du nombre de jeunes signalés à l'unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), plus de 12 000 personnes à ce jour, auquel il faut ajouter des centaines de jeunes qui rentreront des terrains d'opérations.

Après plus de trois ans de travaux parlementaires et rapports sur ces questions, de nombreuses annonces et l'adoption de multiples textes répressifs, quelques principes devraient être inscrits dans la loi.

C'est l'objet de la présente proposition de loi :

L' article 1 er interdit aux préfectures ou aux magistrats de confier des missions de lutte contre la radicalisation à des associations qui ne seraient pas reconnues d'utilité publique.

Les articles 2 et 3 autorisent et encadrent la communication de données personnelles entre l'administration et les associations en charge de lutte contre la radicalisation.

L' article 4 prévoit que le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) élabore dans les six mois après la publication de la présente loi un programme unifié de lutte contre la radicalisation destinée aux associations en charge de ces missions.

L' article 5 institue à destination des enseignants, conseillers d'éducation, personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'aide sociale à l'enfance, éducateurs sportifs, magistrats en charge des affaires familiales, assistants sociaux, personnels pénitentiaires, personnels des organismes de sécurité sociale et professionnels de la santé mentale, une formation annuelle obligatoire à la détection de la radicalisation. Celle-ci est coordonnée au plan national par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Les personnes publiques peuvent charger une association ou une fondation ayant pour objet la prévention et la lutte contre la radicalisation d'une action, d'un projet ou d'une activité en lien avec son objet si cette association ou fondation a été reconnue d'utilité publique et bénéficie d'un agrément.

Cet agrément n'est délivré par l'État que si :

1° L'organe délibérant ou les membres chargés de l'administration de l'association ou de la fondation compte :

a) Au moins un représentant de l'État dans le département où est fixé son siège, sans que leur nombre ne puisse égaler ou excéder la majorité des membres composant l'organe délibérant ;

b) Au moins un représentant de chaque culte représenté sur le territoire sur lequel l'association ou la fondation exerce son action, son projet ou son activité ;

c) Au moins un représentant des services de la protection de la jeunesse.

2° L'association ou la fondation a conclu pour la conduite de son action, de son projet ou de son activité, une convention avec un établissement de santé assurant des soins en matière psychiatrique.

Toute association ou fondation mentionnée au premier alinéa est soumise de plein droit aux obligations de conclusion d'une convention, de production d'un compte rendu financier et de dépôt et publication de ces documents prévues à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Ces obligations financières et de transparence sont exigées également au moment de la dissolution de l'organe ou de l'association concernés.

Les dirigeants de l'association devront également publier une déclaration d'intérêt.

Les associations et fondations mentionnées au premier alinéa et exerçant leur action, projet ou activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi s'acquittent des obligations prévues à l'avant-dernier alinéa dans le délai de trois mois à compter de cette date.

Article 2

Afin d'assurer efficacement les missions desdites associations, le représentant de l'État mentionné à l'article 1 er peut communiquer aux experts, membres des équipes définissant les programmes d'intervention adaptés, des données à caractère personnel, des informations sensibles et médicales, relatives aux individus signalés.

Les experts et intervenants sont tenus à la confidentialité et au secret. Les données et informations à caractère personnel ne sont collectées, traitées, utilisées et conservées que dans le strict besoin de la réalisation des missions de l'association dans des conditions fixées par décret.

Article 3

L'article L 311-6 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier à avant-dernier alinéas, il peut être communiqué, dans des conditions fixées par décret, des documents administratifs contenant des informations relevant des 1°, 2° et 3° du présent article. »

Article 4

Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation élabore dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi un programme unifié de lutte contre la radicalisation destiné aux associations définies à l'article 1 er .

Ce programme est élaboré par à un comité scientifique pluridisciplinaire dont la composition sera fixée par décret. Ses membres sont nommés en conseil des ministres et leur liste est publiée au Journal officiel .

Article 5

La formation initiale et continue des personnels enseignants et d'éducation, magistrats, des travailleurs sociaux, des fonctionnaires et personnels de justice, des agents des services pénitentiaires et des personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs comporte une formation annuelle à la détection de la radicalisation.

Cette formation annuelle est coordonnée au plan national par le comité interministériel de prévention de la délinquance et la radicalisation. Son programme est élaboré dans les mêmes conditions que celles prévues au second alinéa de l'article 4.

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