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N° 63

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 octobre 2016

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre les démarches engagées à l' étranger par des Français pour obtenir une gestation pour autrui ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Pierre LELEUX, Robert LAUFOAULU, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Alain DUFAUT, Jacques GROSPERRIN, Alain GOURNAC, Jacques LEGENDRE, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. René DANESI, Marc LAMÉNIE, Louis DUVERNOIS, Didier MANDELLI, Bruno GILLES, Pierre CHARON, Rémy POINTEREAU, Jean-Marie MORISSET, Mme Caroline CAYEUX, MM. Bernard FOURNIER, Patrick CHAIZE, Christophe BÉCHU, Bruno RETAILLEAU, Philippe LEROY, Charles REVET, Gérard BAILLY, Gérard CÉSAR, Dominique de LEGGE, François-Noël BUFFET, Mme Catherine TROENDLÉ et M. Jean-François MAYET,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En matière de bioéthique, notre droit repose sur deux grands principes, fondés sur l'article 16 du code civil et confirmés de manière constante par la jurisprudence : la dignité de la personne et l'indisponibilité du corps humain.

Ainsi, le corps n'est pas une marchandise et ne peut se vendre, s'acheter ou se louer.

C'est précisément en vertu du principe d'indisponibilité du corps humain que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France sous l'effet de l'article 16-7 du code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ».

Fin janvier 2013, une circulaire du ministère de la justice a été rédigée afin de faciliter la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants conçus par gestation pour autrui à l'étranger.

La Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts qui vont à l'encontre de cette circulaire. La Cour confirme qu'en l'état du droit, il est justifié de refuser la transcription d'un acte de naissance établi à l'étranger « lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fut-elle licite à l'étranger, est nulle » en droit français.

Fin juin 2014, sans se prononcer sur le choix des autorités françaises d'interdire la gestation pour autrui, les juges de la Cour européennes des droits de l'homme (CEDH) ont estimé que le refus de la France de transcrire des actes de filiation réalisés aux États-Unis à la suite de naissance par « mère porteuse » portait atteinte à « l'identité » des enfants.

Cette nouvelle disposition risque de faciliter le recours à la pratique de la gestation pour autrui. Les couples qui auront, contre rémunération, obtenu une gestation pour autrui à l'étranger, pourront légaliser la situation de l'enfant. Si l'on souhaite s'opposer aux contrats de « mères porteuses », portant atteinte à la dignité humaine et au corps de la femme, et dont l'enfant est l'objet du contrat, niant ainsi son statut de personne humaine, il convient donc de renforcer notre dispositif législatif de lutte contre cette pratique.

Dans le texte présenté, l'article unique poursuit un double objectif.

D'une part, il renforce les sanctions à l'encontre des agences qui organisent ce trafic d'être humain en augmentant les peines actuellement prévues par la loi. D'autre part, il prévoit les sanctions lorsque les délits sont commis à l'étranger par un Français.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 227-12 du code pénal est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délits prévus au présent article sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi pénale française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable. »

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