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N° 792

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 2016

PROPOSITION DE LOI

portant création d'un fonds d' indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Nicole BONNEFOY, MM. Didier GUILLAUME, Claude BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT, Mme Maryvonne BLONDIN, MM. Yannick BOTREL, Henri CABANEL, Pierre CAMANI, Mmes Claire-Lise CAMPION, Françoise CARTRON, MM. Bernard CAZEAU, Roland COURTEAU, Jérôme DURAIN, Alain DURAN, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Jean-Jacques FILLEUL, Jean-Claude FRÉCON, Mme Éliane GIRAUD, M. Jean-Pierre GODEFROY, Mmes Annie GUILLEMOT, Odette HERVIAUX, MM. Philippe KALTENBACH, Bernard LALANDE, Jean-Yves LECONTE, Mme Claudine LEPAGE, MM. Jeanny LORGEOUX, Roger MADEC, Christian MANABLE, François MARC, Jean-Pierre MASSERET, Rachel MAZUIR, Mme Danielle MICHEL, M. Franck MONTAUGÉ, Mme Marie-Françoise PEROL-DUMONT, MM. Daniel RAOUL, Claude RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. Gilbert ROGER, Jean-Yves ROUX, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Louis TOURENNE, Yannick VAUGRENARD, Maurice VINCENT et les autres membres du groupe socialiste et républicain,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En octobre 2012, la mission commune d'information du Sénat sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement publiait un rapport intitulé « Pesticides : vers le risque zéro » 1 ( * ) . Au terme de sept mois de travail, d'une centaine d'auditions, de plusieurs déplacements, ce rapport, adopté à l'unanimité de ses membres, formulait un grand nombre de recommandations visant à renforcer la sécurité de l'utilisation de ces produits, et les connaissances de leur effets notamment sur la santé des utilisateurs professionnels.

Comme un écho à ce travail, l'Institut National de Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) avec son expertise collective « Pesticides : effets sur la santé » dressait, en juin 2013, le bilan des connaissances disponibles en matière d'effets de ces produits sur la santé. Se fondant sur l'ensemble de la littérature scientifique existante, les experts scientifiques identifiaient ainsi un lien entre l'utilisation de certains pesticides, dont les produits phytopharmaceutiques, et la survenue de plusieurs pathologies graves. Pour l'INSERM, « il semble exister une association positive entre exposition professionnelle à des pesticides et certaines pathologies chez l'adulte : la maladie de Parkinson, le cancer de la prostate et certains cancers hématopoïétiques (lymphome non hodgkinien, myélomes multiples) » .

Les études scientifiques alertant sur l'augmentation de maladies chroniques et l'imprégnation générale de la population et de l'environnement ont depuis continué de s'accumuler.

C'est pour répondre à cette situation que la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, a créé un dispositif de phytopharmacovigilance. Celui-ci a pour objectif de surveiller les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques, notamment sur l'homme. Ce dispositif prend en compte les systèmes de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par le code de la santé publique et le code du travail et les systèmes de surveillance environnementale. Sa mise en oeuvre est confiée à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

Si l'action des pouvoirs publics, notamment au travers du plan Ecophyto et du projet agro-écologique pour la France, est d'abord et prioritairement orientée vers la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et l'encadrement des utilisations donc des risques, elle n'ignore pas l'obligation de réparation des préjudices des victimes de ces produits.

La liste des tableaux de maladies professionnelles a ainsi été complétée en 2015 par le tableau N° 59 du régime agricole permettant la réparation des hémopathies en lien avec l'exposition professionnelle aux pesticides.

La présente proposition de loi vise à compléter le dispositif de réparation en permettant la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, que ces maladies soient ou non d'origine professionnelle, par la création d'un fonds d'indemnisation abondé par les fabricants de ces produits.

La réparation intégrale s'articule entre l'indemnisation des préjudices économiques (le préjudice professionnel, les frais de soins restant à la charge de la victime, les autres frais supplémentaires...) et l'indemnisation des préjudices personnels (le préjudice moral, le préjudice physique, le préjudice d'agrément...). Elle vient compléter la prise en charge des soins et l'indemnisation versées par les organismes de sécurité sociale.

Ce dispositif doit également permettre d'accompagner les victimes en facilitant leurs démarches, en leur offrant un cadre global permettant une plus grande égalité entre victimes, et en réduisant autant que possible les procédures judiciaires.

L' article 1 er liste les personnes pouvant obtenir réparation : les professionnels dont la maladie professionnelle liée aux produits phytopharmaceutiques a été reconnue, toute autre personne pouvant justifier d'une pathologie causée par une exposition directe aux produits phytopharmaceutiques, et les descendants de victimes eux-mêmes victimes de la transmission trans-générationnelle des effets d'une telle exposition. Couverts par le droit commun et la jurisprudence, les ayants droit de ces victimes pourront également obtenir réparation.

L' article 2 crée le « Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques » et définit ses modalités de fonctionnement. Sa gestion est assurée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Est créée une commission médicale autonome chargée d'étudier le fond des demandes.

L' article 3 détaille les droits et obligations du demandeur.

L' article 4 définit les modalités d'indemnisation des victimes par le « Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques ». Il prévoit que l'acceptation de l'offre du fonds ou la décision juridictionnelle définitive rendue valent désistement des autres actions juridictionnelles.

L' article 5 définit les modalités de recours de la part du demandeur contre le « Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques ».

L' article 6 prévoit que le « Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques » puisse se substituer au demandeur dans son action en justice contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation.

L' article 7 prévoit que le « Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques » est financé par l'attribution d'une fraction de la taxe prévue à l'article L. 253-8-2 du Code rural et de la pêche maritime.

L' article 8 instaure un délai de prescription dans la possibilité de recourir au « Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques ».

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, occasionnée par les produits phytopharmaceutiques visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les enfants, atteints d'une pathologie occasionnée par l'exposition aux produits phytopharmaceutiques de l'un de leurs parents ;

3° Les personnes qui souffrent d'une pathologie résultant directement d'une utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française.

Article 2

Il est créé, un « Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques », destiné à réparer les préjudices définis à l'article 1 er . Il est géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet organisme.

Il est administré par un comité dont la composition est fixée par décret et comprend au moins des représentants de l'État, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie et des associations de victimes des pesticides. Le secrétariat de ce comité est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

Le fonds peut requérir de tout service de l'État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande faite au fonds d'indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

Le fonds accorde les indemnisations après, le cas échéant, l'avis de la Commission médicale prévue à l'alinéa suivant.

Une Commission médicale autonome est créée. Elle rend, le cas échéant, un avis sur l'existence d'un lien direct entre l'exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

Le fonds rembourse les frais de gestion engagés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

L'activité du fonds fait l'objet d'un rapport, remis chaque année au Gouvernement. Celui-ci est remis au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

Article 3

Le demandeur justifie d'un lien direct entre son exposition aux produits phytopharmaceutiques et l'atteinte de son état de santé.

Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l'indemnisation des préjudices définis à l'article premier éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.

Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical.

Article 4

Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

L'offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel en absence de consolidation de l'état de la victime.

L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.

Le fonds présente une offre, dans les mêmes conditions, en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ou si une indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur.

L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue à l'article 5 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition aux produits phytopharmaceutiques.

Pour les demandeurs désignés au 1° de l'article 1 er , le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite ; il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.

Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par le fonds de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

Article 5

Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l'article 4 ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.

Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, gestionnaire du fonds.

Article 6

Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.

Article 7

Le fonds est financé par :

1° l'affectation d'une fraction du produit de la taxe prévue à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° les sommes perçues en application de l'article 6 ;

3° les produits divers, dons et legs.

Article 8

Les demandes d'indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de 10 ans.

Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :

- pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition aux produits phytopharmaceutiques,

- pour l'aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu'un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.


* 1 Rapport d'information n° 42 (2012-2013) de Mme Nicole BONNEFOY, fait au nom de la Mission commune d'information sur les pesticides, déposé le 10 octobre 2012

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