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N° 246

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 décembre 2015

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

d' expérimentation territoriale visant à faire disparaître le chômage de longue durée ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3022 , 3220 , 3228 et T.A. 631

Article 1 er

Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, est mise en place une expérimentation qui a pour objet de tester, dans un nombre limité de collectivités territoriales volontaires, la possibilité de résorber fortement le chômage de longue durée en permettant à des demandeurs d'emploi d'être recrutés, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, par des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour exercer des activités non concurrentes avec des activités économiques exercées sur le territoire. Cette expérimentation est, pour les collectivités concernées, complémentaire des politiques publiques en faveur du développement économique et de la lutte contre le chômage.

Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'État, des collectivités territoriales volontaires et des organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces recrutements, avec pour objectif que ce bénéfice soit supérieur au coût du dispositif.

Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds mentionné à l'article 3 de la présente loi adresse au Parlement et au ministre chargé du travail un rapport public dressant le bilan de l'expérimentation et en évaluant l'impact direct et indirect. Ce rapport dresse notamment un bilan des effets de l'expérimentation sur la situation de l'emploi dans les collectivités territoriales ou groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation et évalue l'impact financier, pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes publics et privés participant à l'expérimentation, de ces recrutements par rapport au coût lié aux situations de chômage. Il tient compte des nouveaux indicateurs de richesse définis à l'article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques.

CHAPITRE I ER

Public visé, fonds d'expérimentation territoriale
contre le chômage de longue durée et entreprises conventionnées

Article 2

Peuvent devenir salariés des entreprises de l'économie sociale et solidaire, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 1 er de la présente loi, les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste établie en application de l'article L. 5411-1 du code du travail et qui sont involontairement privés d'emploi depuis plus d'un an.

Article 3

I. - Il est institué un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction de la rémunération des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi recrutées par des entreprises de l'économie sociale et solidaire ainsi qu'une fraction de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui-ci intervient dans les conditions prévues à l'article 7.

Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par un arrêté du ministre chargé du travail, fixant les critères que doivent respecter les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales candidats à l'expérimentation.

Un arrêté du ministre chargé du travail dresse la liste des collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation, sur proposition du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, au vu de leur programme d'actions mentionné au II du présent article et du cahier des charges mentionné au deuxième alinéa du présent I. Cette liste comprend au plus dix collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales.

La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :

1° Deux représentants de l'État ;

2° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;

3° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;

4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel, sur proposition de son organisation ;

5° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

6° Un représentant du Conseil national de l'insertion par l'activité économique ;

7° Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

8° Deux parlementaires désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et le Sénat ;

9° Un représentant du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;

10° Un représentant de chaque comité local mentionné au II du présent article, après sa mise en place ;

11° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé du travail ;

12° (nouveau) Un représentant de l'Association des régions de France ;

13° (nouveau) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

14° (nouveau) Un représentant de l'Assemblée des communautés de France ;

15° (nouveau) Un représentant de l'Association des maires de France ;

16° (nouveau) Un représentant des missions locales.

Les membres du conseil d'administration siègent à titre bénévole.

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.

Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en oeuvre.

II (nouveau) . - Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mettent en place un comité local chargé du pilotage de l'expérimentation, dont les modalités de fonctionnement sont approuvées par le fonds.

Le comité local établit un programme d'actions, approuvé par le fonds, ayant pour objet de promouvoir la création d'entreprises conventionnées ou le conventionnement d'entreprises existantes pour le recrutement des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi.

Article 4

I. - Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe des conventions avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui remplissent les conditions fixées aux articles 1 er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire afin qu'elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article 2 de la présente loi et domiciliées depuis au moins six mois dans une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un groupe de collectivités territoriales participant à l'expérimentation des contrats de travail à durée indéterminée rémunérés, au moins, au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail.

Cette convention, conclue pour la durée de l'expérimentation, précise le montant de la rémunération pris en charge par le fonds compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat, ainsi que la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement résulte de la fin du versement de l'aide attribuée dans le cadre de l'expérimentation. Les conditions de fixation du montant de la rémunération pris en charge par le fonds ainsi que les conditions de dégressivité dans le temps de ce montant, en fonction de la situation de l'entreprise, sont fixées par le décret mentionné à l'article 7 bis . La convention fixe également les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur le contenu du poste proposé, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour le bénéficiaire du contrat.

II (nouveau) . - La rupture du contrat à l'initiative du salarié avant la fin de l'expérimentation soit pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée, soit pour suivre une action de formation qualifiante au sens de l'article L. 6314-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de ses droits à l'assurance chômage.

CHAPITRE II

Financement du fonds d'expérimentation territoriale
contre le chômage de longue durée

Article 5

Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés mentionnés à l'article 1 er de la présente loi pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées à l'article 4.

Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales habilité une convention qui précise leur engagement à respecter un cahier des charges élaboré par le fonds et qui fixe les conditions de leur participation volontaire au financement de l'expérimentation. L'État et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont également cosignataires de ces conventions.

Le fonds signe par ailleurs une convention avec l'État et les organismes publics et privés participant à l'expérimentation afin de fixer le montant de leur contribution au financement de l'expérimentation et de définir l'affectation de cette contribution.

Les modalités de participation de l'État au fonds sont fixées par le décret mentionné à l'article 7 bis de la présente loi.

CHAPITRE III

Dispositions transitoires et finales

Article 6

(Supprimé)

Article 7

Si l'expérimentation n'est pas reconduite au terme du délai mentionné à l'article 1 er de la présente loi ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds mentionné à l'article 3, les entreprises mentionnées à l'article 4 reçoivent une notification du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d'une partie des rémunérations dans le cadre de l'expérimentation.

Elles peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au même article 4. Ce licenciement, qui est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique, repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée à l'article 4.

Article 7 bis (nouveau)

Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente loi, notamment la méthodologie de l'évaluation de l'expérimentation par le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds et des comités locaux mentionnés à l'article 3, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article 4 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales habilités ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article 3.

Article 7 ter (nouveau)

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er juillet 2016.

Article 8

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 2015.

Le Président,

Signé : Claude BARTOLONE

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