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N° 42

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 octobre 2015

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

visant à rétablir pour les mineurs l' autorisation de sortie du territoire ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

2960 , 3093 et T.A. 598

Article 1 er

Après l'article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :

« Art. 371-6 . - L'enfant ne peut quitter le territoire national sans une autorisation de sortie du territoire signée des titulaires de l'autorité parentale.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 2 (nouveau)

I. - L'article 375-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que ses parents ne prennent pas de mesure pour l'en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 375-7 ou qu'il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. »

II. - Au 14° de l'article 230-19 du code procédure pénale, après la référence : « 373-2-6, », est insérée la référence : « 375-5, ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 octobre 2015.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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