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N° 623
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juillet 2012 |
PROPOSITION DE LOI
visant à légaliser une aide active à mourir dans le respect des consciences et des volontés ,
PRÉSENTÉE
Par M. Alain FOUCHÉ,
Sénateur
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le débat sur la fin de vie s'est imposé dans l'actualité ces dernières années. Les différents cas survenus ont soulevé le débat dans l'opinion comme dans la classe politique.
La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, votée après le drame de Vincent et de Marie HUMBERT, permet de prendre en charge une partie des situations de souffrance et de détresse. Le droit de demander l'arrêt des soins ou de refuser les soins est un droit acquis, même s'il n'est pas toujours respecté.
Aujourd'hui et malgré les avancées de ce texte, il est acquis que l'on meurt toujours mal en France et que des pratiques euthanasiques clandestines existent pour répondre aux demandes légitimes de personnes arrivées dans une situation d'impasse thérapeutique. Il faut donc fixer un cadre législatif qui respecte le choix de chaque individu, défini dans des conditions bien précises, concernant les personnes atteintes d'une maladie grave et incurable.
94 % des Français sont favorables à un recours à une aide active à mourir selon un sondage IFOP effectué en août 2011 pour le journal Sud-Ouest.
Cette proposition de loi institue également un accès universel aux soins palliatifs, comme cela existe dans tous les pays qui ont légalisé l'aide active à mourir.
Elle permet de reconnaître à chacun le droit d'aborder la fin de vie dans le respect de sa conscience et de ses volontés, et condamne tout acte d'aide à mourir qui ne serait pas pratiqué à la demande exclusive et réitérée d'un patient, ni réalisé dans le respect de conditions rigoureuses.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article L. 1110-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit au respect de sa liberté et de sa dignité. Elle peut bénéficier, dans les conditions prévues au présent code, d'une aide active à mourir. »
Article 2
L'article L. 1110-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne capable, en phase avancée ou terminale d'une affection reconnue grave et incurable ou placée, du fait de son état de santé, dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée pour mourir. »
Article 3
Après l'article L. 1111-4 du même code, il est inséré un article L. 1111-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-1. - Les professionnels de santé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en oeuvre d'une aide active à mourir. Le refus du médecin de prêter son assistance à une aide active à mourir est notifié sans délai à l'auteur de la demande. Dans ce cas, le médecin est tenu de l'orienter dans un délai maximum de 48 heures vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande. »
Article 4
Après l'article L. 1111-10 du même code, il est inséré un article L. 1111-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-10-1. - Lorsqu'une personne capable, en phase avancée ou terminale d'une affection reconnue grave et incurable ou placée, du fait de son état de santé, dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, demande à son médecin traitant le bénéfice d'une aide active à mourir, celui-ci saisit sans délai un confrère indépendant pour s'assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée. Ce délai ne peut pas excéder 48 heures.
« Les médecins ont la faculté de faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, dans les conditions définies par voie réglementaire. Ils vérifient le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande présentée, lors d'un entretien au cours duquel ils informent l'intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie. Les médecins rendent leurs conclusions sur l'état de santé de l'intéressé dans un délai maximum de quatre jours à compter de la demande initiale du patient.
« Lorsque les médecins constatent la situation d'impasse dans laquelle se trouve la personne, et le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande, l'intéressé doit, s'il persiste, confirmer sa volonté en présence de sa personne de confiance.
« Le médecin traitant respecte cette volonté. L'acte d'aide active à mourir pratiqué sous son contrôle ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l'intéressé si les médecins précités estiment que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci.
« L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.
« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à l'article L. 1111-14 un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »
Article 5
L'article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment. À condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin doit les respecter.
« Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d'arrêt de traitement. Elle peut également indiquer dans quelles circonstances elle désire bénéficier d'une aide active à mourir telle que régie par le présent code. Elle désigne dans ce document la personne de confiance chargée de la représenter le moment venu.
« Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d'aide active à mourir. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document.
« Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées à la Commission susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande sont définies par décret en Conseil d'État. »
Article 6
Après l'article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article L. 1111-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13-1. - Lorsqu'une personne capable, en phase avancée ou terminale d'une affection reconnue grave et incurable ou placée, du fait de son état de santé, dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, se trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d'une aide active à mourir à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-11.
« La personne de confiance saisit de la demande le médecin traitant qui la transmet sans délai à un confrère indépendant. Après avoir consulté l'équipe médicale et les personnes qui assistent au quotidien l'intéressé ainsi que tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer dans les conditions définies par voie réglementaire, les médecins établissent, dans un délai de quatre jours au plus, un rapport déterminant si l'état de la personne concernée justifie qu'il soit mis fin à ses jours.
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d'une aide active à mourir, la personne de confiance doit confirmer sa demande en présence de deux témoins n'ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée. Le médecin traitant respecte cette volonté. L'acte d'aide active à mourir ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne de confiance si les médecins précités estiment que cela est de nature à préserver la dignité de la personne.
« Le rapport mentionné est versé au dossier médical de l'intéressé.
« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à l'article L. 1111-14 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s'est déroulé. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées. »
Article 7
Après l'article L. 1111-13 du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-14. - Il est institué auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d'aide active à mourir.
« Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d'aide active à mourir, si les exigences légales ont été respectées.
« Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la Commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République.
« Les règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des Commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 1111-15. - Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie, la personne dont la mort résulte d'une aide active à mourir mise en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Article 8
L'article L. 1110-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9. - Toute personne en fin de vie, dont l'état le requiert et qui le demande, a un droit universel d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Chaque département français et territoire d'outre-mer doit être pourvu d'unités de soins palliatifs en proportion du nombre de ses habitants. »