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N° 506

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 avril 2012

PROPOSITION DE LOI

relative aux obligations de l' État en matière d' aires d' accueil des gens du voyage ,

PRÉSENTÉE

Par M. Hervé MAUREY, Mme Nathalie GOULET, MM. Henri TANDONNET, Yves DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, Marcel DENEUX, Joël GUERRIAU, Mmes Françoise FÉRAT, Catherine MORIN-DESAILLY, Valérie LÉTARD, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. René BEAUMONT, Roland du LUART, Daniel LAURENT, Christian CAMBON, André REICHARDT, Antoine LEFÈVRE, Charles REVET, Éric DOLIGÉ, Raymond COUDERC, Gérard CÉSAR, Rémy POINTEREAU, Jackie PIERRE, Michel HOUEL, Jean-François MAYET, Marc LAMÉNIE, Marcel-Pierre CLÉACH, Jacques GAUTIER, Mmes Christiane HUMMEL, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Mlle Sophie JOISSAINS et Mme Colette MÉLOT,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a considérablement renforcé les obligations des communes en matière d'accueil des gens du voyage.

Cette loi avait pour vocation de répondre à une question ancienne et récurrente, celle du stationnement des gens du voyage, et visait à mettre fin aux tensions suscitées par les stationnements inorganisés.

Tentant de concilier la liberté de circulation des quelques 150 000 personnes qui ont en France un mode de vie itinérant, et la légitime préoccupation des élus locaux quant au respect des lieux d'installation, cette loi a fait le choix de faire supporter aux communes une grande partie des coûts d'investissement et de fonctionnement des aires d'accueil imposées par les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage.

Ces coûts sont d'autant plus élevés que de nombreuses aires d'accueil font l'objet de dégradations de la part de leurs utilisateurs. Pour répondre aux impératifs de sécurité, d'hygiène et de décence, les collectivités doivent donc régulièrement engager de coûteux travaux de remise en état.

Au-delà des difficultés financières que connaissent les collectivités, l'imposition de ces nouvelles charges semble contraire au principe de subsidiarité : les gens du voyage étant par définition nomades, faire peser sur les communes l'installation et l'entretien des lieux mis en place pour les accueillir n'est pas justifié.

Certes, l'État apporte son concours financier à la réalisation et à l'entretien de ces équipements, mais les subventions (de 50 % à 70 % maximum d'une assiette de dépenses souvent inférieure au coût réel des travaux) et les bonifications symboliques de la dotation globale d'équipement et de la dotation de solidarité rurale ou urbaine ne compensent que partiellement le surcoût réellement imposé aux communes.

Par ailleurs depuis le 1 er janvier 2009, l'État ne finance plus que la création des aires d'accueil ou de grand passage des communes ayant franchi le seuil des 5 000 habitants lors du dernier recensement de la population.

Cette situation est d'autant plus préoccupante que, comme le relève notre collègue, Pierre HERISSON, Président de la Commission Nationale Consultative des Gens du Voyage, dans son rapport de mission remis au Premier ministre en juillet 2011, « au 31 décembre 2010, les schémas départementaux prescrivent l'aménagement de 41 569 places en aires d'accueil. À cette même date, 21 540 places sont en service soit un taux de réalisation de 52 % ».

Comme l'a souligné le député Didier QUENTIN en mars 2011 1 ( * ) , le faible taux de réalisation des aménagements d'aires d'accueil prévus par les schémas départementaux tient notamment au défaut d'engagement financier de l'État et à la sous évaluation du coût réel des places dans les financements : ce coût serait de l'ordre de 20 000 à 25 000 euros alors que la participation de l'État à hauteur de 50 % est calculée sur la base de 15 000 euros par place.

En application de l'article 28, alinéa 2 du Règlement du Sénat, la proposition de loi n°474 enregistrée le 17 juin 2009 déposée par le sénateur Hervé MAUREY et plusieurs de ses collègues est devenue caduque. Le problème auquel elle entend apporter une réponse étant, du fait des contraintes qui pèsent sur les budgets des collectivités locales, d'une actualité encore plus prégnante qu'en 2009, les auteurs ont choisi de redéposer ce texte.

Sans remettre en cause le principe des schémas départementaux et la place des communes dans leur mise en oeuvre, la présente proposition de loi vise à réaffirmer le rôle de l'État tant dans l'installation et l'entretien des aires d'accueil que dans leur gestion ( article 1 er ).

Elle propose de supprimer l'inscription des dépenses nécessaires à l'installation des aires au budget des communes au titre des  « dépenses obligatoires » et la référence aux conventions intercommunales ( article 3 ).

La loi du 5 juillet 2000 a imposé l'inscription des communes de plus de 5 000 habitants dans le schéma départemental sans prendre en compte les effets de seuil de cette mesure et les besoins locaux. Il est donc proposé de supprimer cette obligation pour permettre une élaboration du schéma départemental qui réponde aux besoins identifiés par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général ( article 2 ).

Il semble également nécessaire de responsabiliser les personnes s'installant sur ces aires d'accueil. Elle prévoit donc la signature d'une convention par laquelle les bénéficiaires de ces aires s'engagent à en respecter les infrastructures, à supporter le cas échéant les travaux de remise en état nécessaire et à participer au financement des différentes prestations fournies (eau, électricité ...) ( article 5 ).

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous proposons d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le I de l'article 1 er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'État assure le financement de l'aménagement, de la réhabilitation et de la gestion des aires d'accueil et de grand passage prévues aux premier et troisième alinéas du II du présent article. »

Article 2

Le deuxième alinéa du II de l'article 1 er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est supprimé.

Article 3

I. - À la fin de la dernière phrase du I de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, les mots : « ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales » sont supprimés.

II. - La première phrase du second alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est supprimée.

Article 4

L'article 4 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Les caisses d'allocations familiales peuvent participer à la prise en charge des dépenses engagées pour l'aménagement, la réhabilitation et la gestion des aires d'accueil visées à l'article 1 er selon des modalités prévues par voie réglementaire. »

Article 5

Après l'article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. - Lors de leur arrivée sur une aire d'accueil aménagée, les gens du voyage s'engagent, par une convention signée avec le gestionnaire, à maintenir en l'état les équipements mis à leur disposition.

« Cette convention est soumise pour avis à la commission consultative visée au IV de l'article 1 er de la présente loi.

« Cette convention prévoit le versement d'un droit d'usage de l'aire d'accueil ainsi qu'un dépôt de garantie dans des limites fixées par voie réglementaire. »

Article 6

I. - Les conséquences financières résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


* 1 Rapport d`information déposé le 9 mars 2011 par la COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LEGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA REPUBLIQUE, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le bilan et l'adaptation de la législation relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

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