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N° 190
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 décembre 2009 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à faciliter l' accès aux stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux ,
PRÉSENTÉE
Par M. Nicolas ABOUT et Mme Sylvie DESMARESCAUX,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a prévu la gratification des étudiants stagiaires, lorsque la durée de leur stage est supérieure à trois mois consécutifs, dans les conditions suivantes : « Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail 1 ( * ) , ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre les stagiaires, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique, ont une durée initiale ou cumulée, en cas de renouvellement, qui ne peut excéder six mois.
« Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs 2 ( * ) , celui-ci fait l'objet d'une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du même code. »
Cette disposition avait pour objectif de corriger la tendance, fréquemment observée et dénoncée, suivant laquelle les jeunes en formation, engagés dans un cursus comportant une phase pratique, pouvaient être employés en entreprise, y effectuer des tâches dépassant le simple niveau de la familiarisation avec leur futur secteur professionnel, parfois selon des horaires astreignants, sans pour autant prévoir le dédommagement du travail accompli.
Or, l'expérience montre que cette mesure produit, à l'usage, un effet pervers dont les conséquences n'avaient pas alors été anticipées : celui de restreindre considérablement l'offre de stage, les structures d'accueil n'ayant pas toujours les moyens financiers de rétribuer leurs stagiaires.
Il en résulte que certains étudiants, qui ont impérativement besoin de valider des stages pour compléter et achever leur cursus de formation, ne peuvent y parvenir faute de proposition.
Cette considération pratique a conduit, paradoxalement, les élèves orthophonistes à demander à « bénéficier » d'une exception à cette obligation de gratification. Cette requête a été prise en compte et traduite dans la loi « HPST » dans une rédaction étendue, au cours des débats, plus largement à l'ensemble des auxiliaires médicaux.
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital
Art. 59 - (...) XXII. - Au chapitre I er du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 4381-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4381-1. - Les auxiliaires médicaux concourent à la mission de service public relative à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux. « À ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation. « La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. » |
Il apparaît que la même difficulté se pose désormais pour les étudiants et élèves de la filière de formation des travailleurs sociaux, pour lesquels les stages obligatoires conditionnent l'accès à la profession : les établissements médico-sociaux ne disposant pas, au titre de leur prix de journée, des financements nécessaires à la gratification des stagiaires, ils ne sont pas en mesure d'accueillir favorablement les demandes de ces étudiants.
Pour ces motifs, la présente proposition de loi prévoit donc que les stages liés à un cursus pédagogique intégré à la formation de ces auxiliaires n'emportent versement d'aucune forme de rémunération ou de gratification, à l'exclusion des indemnités justifiées par les contraintes liées à ce stage.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-1. - Les travailleurs sociaux concourent à la formation des élèves et étudiants travailleurs sociaux dans les conditions visées à la section 3 du titre V du livre IV du présent code.
« À ce titre, ils participent à la formation initiale des étudiants et élèves travailleurs sociaux et peuvent les accueillir, pour des stages à finalité pédagogique, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l'article L. 312-1.
« Les stagiaires bénéficient de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leur stage, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires. »
* 1 L'article L. 211-1 du code du travail vise d'une part, les visites d'information en milieu professionnel que peuvent organiser, pour les élèves de moins de seize ans, les établissements scolaires d'enseignement général, d'autre part, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel que peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les élèves suivant un enseignement alterné ou un enseignement professionnel.
* 2 L'article 30 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a abaissé la durée minimale du stage à compter de laquelle une gratification est due au stagiaire de trois à deux mois consécutifs.