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N° 88
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 novembre 2009 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à interdire ou à réglementer le cumul des fonctions et des rémunérations de dirigeant d'une entreprise du secteur public et d'une entreprise du secteur privé ,
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU
SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (1),
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Roland Povinelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung. |
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
8 et 87 (2009-2010) |
PROPOSITION DE LOI TENDANT À INTERDIRE OU À RÉGLEMENTER LE CUMUL DES FONCTIONS ET DES RÉMUNÉRATIONS DE DIRIGEANT D'UNE ENTREPRISE DU SECTEUR PUBLIC ET D'UNE ENTREPRISE DU SECTEUR PRIVÉ
Article 1 er
Après l'article 9 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1 . - La nomination à des fonctions de président du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de président du conseil de surveillance dans une entreprise mentionnée à l'article 1 er de la présente loi concurremment à des fonctions similaires dans une entreprise du secteur privé est soumise à l'avis préalable de l'agence des participations de l'Etat, service placé auprès du ministre chargé de l'économie, dont l'organisation et les modalités de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
« Ce service émet un avis auprès de l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur la compatibilité de ce cumul avec les intérêts patrimoniaux de l'Etat. Dans ce cadre, il se prononce également sur le montant global des rémunérations de toutes natures de l'intéressé au titre de ce cumul.
« Lorsque la nomination mentionnée au premier alinéa est soumise aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant que celles-ci rendent leur avis. »
Article 2
(Supprimé)