N° 289

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 avril 2006

PROPOSITION DE LOI

visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés ,

PRÉSENTÉE

Par M. Nicolas ABOUT,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Handicapés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à corriger une malfaçon du dispositif de majoration de pension créé au bénéfice des personnes handicapées partant en retraite anticipée.

L'article 24 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 avait en effet abaissé de soixante à cinquante-cinq ans l'âge auquel un travailleur handicapé peut prendre sa retraite sans se voir appliquer une décote, sous réserve de présenter un taux d'invalidité au moins égal à 80 % et de justifier d'une durée minimum d'assurance.

Initialement prévu pour les seuls ressortissants du régime général, du régime agricole et de celui des artisans, ce dispositif de retraite anticipée a été étendu aux fonctionnaires handicapés par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Cette même loi a introduit le principe d'une majoration de la pension servie en cas de départ anticipé à la retraite.

Le gouvernement s'était ainsi engagé, lors des débats parlementaires, à permettre à un assuré handicapé ayant travaillé cent vingt trimestres et plus, un départ en retraite à l'âge de cinquante-cinq ans avec une pension pleine.

Le mécanisme retenu par la loi du 11 février 2005 pour le secteur privé consiste en une majoration de pension au prorata de la durée de cotisation réelle. Ainsi, le décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005 prévoit la validation gratuite d'un trimestre supplémentaire pour quatre trimestres réellement cotisés.

En revanche, la rédaction retenue pour les trois fonctions publiques constitue une source d'iniquité et d'incohérence : la majoration de pension serait identique, quel que soit l'âge de départ en retraite anticipée, conduisant à de fortes divergences entre ressortissants du régime général et du régime de la fonction publique. Injustice supplémentaire, le bénéfice de cette majoration prendrait fin brutalement à soixante ans : un fonctionnaire handicapé pourrait ainsi partir à la retraite à cinquante-neuf ans avec 75 % de son dernier traitement et quatre-vingts trimestres cotisés mais s'il attend d'avoir l'âge de soixante ans (et donc quatre-vingt-quatre trimestres cotisés), il ne perçoit plus qu'une pension de droit commun égale à 42 % de son dernier traitement.

Ces incohérences ont eu pour conséquence la non-publication du décret d'application correspondant et l'impossibilité, pour les fonctionnaires handicapés, de bénéficier de la retraite anticipée pourtant prévue à leur profit depuis près de trois ans.

Afin de remédier à cette situation, un amendement portant article additionnel avait été introduit par le Sénat en deuxième lecture dans le projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et confirmé dans le texte définitivement adopté après réunion d'une commission mixte paritaire. Mais, dans sa décision n° 2006-533 du 16 mars 2006, le Conseil constitutionnel a invalidé cet article, considérant que cette disposition n'avait pas sa place dans un texte relatif à la parité.

Cette proposition de loi vise donc à éviter toutes ces difficultés, à rétablir une certaine équité entre salariés du secteur privé et fonctionnaires, et à rendre enfin possible la mise en oeuvre de la retraite anticipée des personnes handicapées dans la fonction publique.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le second alinéa du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. »

Article 2

Les charges résultant pour l'État de l'application des dispositions de l'article premier sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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