Renforcement la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle
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N°
440
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 24
juillet 2003
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18
septembre 2003
PROPOSITION DE LOI
tendant à renforcer la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse, contre les
discriminations
fondées sur
l'
orientation sexuelle
,
PRÉSENTÉE
par M. Michel DREYFUS-SCHMIDT,
Sénateur,
et les membres du groupe socialiste (1) apparenté (2) et
rattachée (3)
(
Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale, sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement).
(1) Ce groupe est composé de
: Mme Michèle André,
MM. Bernard Angels, Henri d'Attilio, Bertrand Auban, Robert Badinter,
Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean
Besson, Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis
Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert
Chabroux, Michel Charasse, Gérard Collomb, Raymond Courrière,
Roland Courteau, Yves Dauge, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Claude
Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard
Dussaut, Claude Estier, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles
Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Claude Haut,
Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, Yves Krattinger, André
Labarrère, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Roger Lagorsse,
André Lejeune, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Jacques
Mahéas, Jean-Yves Mano, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc
Massion, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Gérard Miquel, Michel Moreigne,
Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet,
Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade,
Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul
Raoult, Daniel Reiner, Roger Rinchet, Gérard Roujas, André
Rouvière, Mme Michèle San Vicente, MM. Claude Saunier,
Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon
Sutour, Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel,
André Vantomme, André Vezinhet, Marcel Vidal, Henri Weber.
(2)
Apparenté
: M. Claude Lise.
(3) Rattachée administrativement :
Mme Marie-Christine
Blandin.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'intégration européenne se fonde sur une série de valeurs
fondamentales et notamment le refus catégorique de toute forme de
discrimination. Le protocole n° 12 du 4 novembre 2000 à la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés
fondamentales dispose ainsi, dans son article 1 intitulé
« interdiction générale de la
discrimination » que :
« La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être
assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le
sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou
toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à
une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation ».
Le refus de toute discrimination, défini par le protocole
n° 12, doit être compris
lato sensu
et s'étendre
à la protection de ceux qui subissent un préjudice en raison de
leur orientation sexuelle, comme a pu l'exprimer la résolution du 8
février 1994 du Parlement européen sur
« l'égalité de droit des homosexuels et des lesbiennes
dans l'Union européenne » qui demande aux Etats de tenir
compte du « respect des droits de l'homme, des homosexuels et des
lesbiennes ».
En droit interne, la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du
17 janvier 2002 dans son volet relatif à la lutte contre la
discrimination, la loi du 4 mars 2002 en ce qu'elle a pénalisé
notamment les discriminations à raison de l'orientation sexuelle et la
loi sur la sécurité intérieure attestent, à
l'évidence, de la volonté de la France de se conformer aux
principes et valeurs exprimés au niveau européen.
Or, notre législation ne permet pas à ce jour de faire
sanctionner les injures homophobes, les provocations à la
discrimination, la haine ou la violence homophobe, la diffamation commise
à raison de l'orientation sexuelle de la victime.
Le droit positif interdit aux associations dont l'objet est de lutter contre
l'homophobie, d'exercer les droits reconnus à toute partie civile ;
et ce à l'inverse notamment des associations dont l'objet est de lutter
contre les autres formes de discrimination à caractère racial ou
religieux.
La loi de 1881 sur la liberté de la presse doit donc être
modifiée afin d'intégrer les principes auxquels notre pays
adhère au niveau européen.
Mettre en conformité notre droit avec la lettre et l'esprit de la
législation européenne, tel est l'objet de la proposition de loi
que nous vous prions de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
La fin
du premier alinéa de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée :
Après les mots : « à raison »
« de leur origine, de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion
déterminée ou de leur orientation sexuelle, vraie ou
supposée ».
Article 2
La fin
du huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée :
Après les mots : « à raison »
« de leur origine, de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion
déterminée ou de leur orientation sexuelle, vraie ou
supposée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45.000 €
d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement ».
Article 3
La fin
du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée :
Après les mots : « à raison »
« de leur origine, de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion
déterminée ou de leur orientation sexuelle, vraie ou
supposée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45.000 €
d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement ».
Article 4
La fin
du troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi
rédigée :
Après les mots : « à raison »
« de leur origine, de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion
déterminée ou de leur orientation sexuelle, vraie ou
supposée ».
Article 5
La fin
du septième alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée :
Après les mots : « à raison »
« de leur origine, de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion
déterminée ou de leur orientation sexuelle, vraie ou
supposée ».
Article 6
La fin
du premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse est ainsi rédigée :
Après les mots : « combattre le racisme »
« ou l'homophobie, ou d'assister les victimes de discrimination
fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale, religieuse, ou
leur orientation sexuelle, vraie ou supposée, peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
prévues par l'article 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2),
et 33 (alinéa 3), de la présente loi ».