Renforcement la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle

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N° 440

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2003

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 septembre 2003

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contre les discriminations fondées sur l' orientation sexuelle ,

PRÉSENTÉE

par M. Michel DREYFUS-SCHMIDT,

Sénateur,

et les membres du groupe socialiste (1) apparenté (2) et rattachée (3)

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Ce groupe est composé de : Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Henri d'Attilio, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Gérard Collomb, Raymond Courrière, Roland Courteau, Yves Dauge, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, Yves Krattinger, André Labarrère, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Roger Lagorsse, André Lejeune, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Jean-Yves Mano, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Roger Rinchet, Gérard Roujas, André Rouvière, Mme Michèle San Vicente, MM. Claude Saunier, Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme, André Vezinhet, Marcel Vidal, Henri Weber.

(2) Apparenté : M. Claude Lise.

(3) Rattachée administrativement : Mme Marie-Christine Blandin.


Presse - Edition -Imprimerie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'intégration européenne se fonde sur une série de valeurs fondamentales et notamment le refus catégorique de toute forme de discrimination. Le protocole n° 12 du 4 novembre 2000 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose ainsi, dans son article 1 intitulé « interdiction générale de la discrimination » que :

« La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

Le refus de toute discrimination, défini par le protocole n° 12, doit être compris lato sensu et s'étendre à la protection de ceux qui subissent un préjudice en raison de leur orientation sexuelle, comme a pu l'exprimer la résolution du 8 février 1994 du Parlement européen sur « l'égalité de droit des homosexuels et des lesbiennes dans l'Union européenne » qui demande aux Etats de tenir compte du « respect des droits de l'homme, des homosexuels et des lesbiennes ».

En droit interne, la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 dans son volet relatif à la lutte contre la discrimination, la loi du 4 mars 2002 en ce qu'elle a pénalisé notamment les discriminations à raison de l'orientation sexuelle et la loi sur la sécurité intérieure attestent, à l'évidence, de la volonté de la France de se conformer aux principes et valeurs exprimés au niveau européen.

Or, notre législation ne permet pas à ce jour de faire sanctionner les injures homophobes, les provocations à la discrimination, la haine ou la violence homophobe, la diffamation commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

Le droit positif interdit aux associations dont l'objet est de lutter contre l'homophobie, d'exercer les droits reconnus à toute partie civile ; et ce à l'inverse notamment des associations dont l'objet est de lutter contre les autres formes de discrimination à caractère racial ou religieux.

La loi de 1881 sur la liberté de la presse doit donc être modifiée afin d'intégrer les principes auxquels notre pays adhère au niveau européen.

Mettre en conformité notre droit avec la lettre et l'esprit de la législation européenne, tel est l'objet de la proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1

La fin du premier alinéa de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée :

Après les mots : « à raison »

« de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou de leur orientation sexuelle, vraie ou supposée ».

Article 2

La fin du huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée :

Après les mots : « à raison »

« de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou de leur orientation sexuelle, vraie ou supposée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement ».

Article 3

La fin du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée :

Après les mots : « à raison »

« de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou de leur orientation sexuelle, vraie ou supposée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement ».

Article 4

La fin du troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée :

Après les mots : « à raison »

« de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou de leur orientation sexuelle, vraie ou supposée ».

Article 5

La fin du septième alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée :

Après les mots : « à raison »

« de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou de leur orientation sexuelle, vraie ou supposée ».

Article 6

La fin du premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée :

Après les mots : « combattre le racisme »

« ou l'homophobie, ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale, religieuse, ou leur orientation sexuelle, vraie ou supposée, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2), et 33 (alinéa 3), de la présente loi ».

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