Aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe

N° 90

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 décembre 2002

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste , antisémite ou xénophobe ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 12 ème législ.) : 350 , 452 et T.A. 44

Droit pénal.

Article 1 er

Il est inséré, après l'article 132-75 du code pénal, un article 132-76 ainsi rédigé :

« Art. 132-76. - Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 2

Avant le dernier alinéa de l'article 221-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 3

Après le sixième alinéa de l'article 222-3 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 4

Après le sixième alinéa de l'article 222-8 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 5

Après le sixième alinéa de l'article 222-10 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 6

Après le sixième alinéa de l'article 222-12 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 7

Après le sixième alinéa de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 8

L'article 322-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000  d'amende. »

Article 9

L'article 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000  d'amende. »

Article 10

Après le troisième alinéa de l'article 122-8 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 décembre 2002.

Le Président,

Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.

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