Aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe
N° 90
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 décembre
2002
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
visant à
aggraver
les
peines
punissant
les
infractions
à caractère
raciste
,
antisémite
ou
xénophobe
,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale, sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les
numéros :
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.)
:
350
,
452
et T.A.
44
Droit pénal. |
Article 1 er
Il est
inséré, après l'article 132-75 du code pénal,
un article 132-76 ainsi rédigé :
«
Art. 132-76.
- Les peines encourues pour un crime ou un
délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à
raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée,
de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée.
« La circonstance aggravante définie au premier alinéa est
constituée lorsque l'infraction est précédée,
accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes
de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la
considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie
la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée. »
Article 2
Avant le
dernier alinéa de l'article 221-4 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée. »
Article 3
Après le sixième alinéa de l'article 222-3 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Article 4
Après le sixième alinéa de
l'article 222-8
du même code, il est inséré un 5°
bis
ainsi rédigé :
« 5°
bis
A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Article 5
Après le sixième alinéa de
l'article 222-10 du même code, il est inséré un
5°
bis
ainsi rédigé :
« 5°
bis
A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Article 6
Après le sixième alinéa de
l'article 222-12 du même code, il est inséré un
5°
bis
ainsi rédigé :
« 5°
bis
A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Article 7
Après le sixième alinéa de
l'article 222-13 du même code, il est inséré un
5°
bis
ainsi rédigé :
« 5°
bis
A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Article 8
L'article 322-2 du même code est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de
l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire
ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée, les peines encourues sont également
portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000
d'amende. »
Article 9
L'article 322-3 du même code est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de
l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un
établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un
véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont
également portées à cinq ans d'emprisonnement et à
75 000 d'amende. »
Article 10
Après le troisième alinéa de
l'article 122-8 du même code, il est inséré un 3°
ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de
la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne
propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 décembre 2002.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.