solidarité nationale et indemnisation des handicaps congénitaux
N°
170
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 janvier 2002
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
relative à la
solidarité nationale
et à
l'
indemnisation
des handicaps congénitaux,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2805 , 2844 , 3431 , 3462 et T.A. 757
Vie, médecine et biologie. |
Article 1er
Nul,
fût-il né handicapé, ne peut se prévaloir d'un
préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute
médicale peut obtenir la réparation de son préjudice
lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a
aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de
l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un
établissement de santé est engagée vis-à-vis des
parents d'un enfant né avec un handicap d'une particulière
gravité non décelé pendant la grossesse à la suite
d'une faute lourde, les titulaires de l'autorité parentale peuvent
demander une indemnité destinée à la personne
handicapée, correspondant aux charges particulières
découlant, tout au long de sa vie, de son handicap, déduction
faite du montant des allocations et prestations, de quelque nature qu'elles
soient, dont cette personne bénéficie au titre de la
solidarité nationale ou de sécurité sociale. Dans ce cas
très précis, les organismes sociaux ne peuvent exercer de recours
à l'encontre de l'auteur de la faute pour obtenir le remboursement des
allocations et prestations versées.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en
cours, à l'exception de celles où il a été
irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
Article 2
Il est créé, dans des conditions définies par décret, un Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
Article 3 (nouveau)
L'article 1er de la présente loi est applicable en
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les
îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 janvier 2002.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.