Egalité professionnelle entre les femmes
N°
208
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 31 janvier 2001
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN
NOUVELLE LECTURE,
relative à l'
égalité
professionnelle
entre
les
femmes
et les
hommes
,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
( Renvoyée à la commission des Affaires sociales).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) : Première lecture :
2132
,
2220
,
2225
et T.A.
469
Deuxième lecture :
2604
,
2698
,
2744
et T.A.
577
Commission mixte paritaire
:
2866
Nouvelle lecture :
2838
,
2875
,
2882
et T.A.
631
Sénat
: Première lecture :
258
,
475
(1999-2000),
1
et T.A.
1
(2000-2001)
Deuxième lecture :
111
,
139
et T.A.
48
(2000-2001)
Commission mixte paritaire
:
189
(2000-2001)
Femmes. |
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
CHAPITRE Ier
De la négociation collective sur l'égalité
professionnelle
Article 1er
Dans la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 432-3-1 du code
du travail, les mots : «une analyse chiffrée» sont
remplacés par les mots : «une analyse sur la base d'indicateurs
pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés,
définis par décret et éventuellement
complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation
particulière de l'entreprise,».
Article 3
L'article L. 132-27 du code du travail est
complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur
est également tenu d'engager chaque année une négociation
sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures
permettant de les atteindre, à partir des éléments
figurant dans le rapport de situation comparée prévu par
l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des
indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de
l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de
douze mois suivant la précédente négociation, la
négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une
organisation syndicale représentative dans le délai fixé
à l'article L. 132-28; la demande de négociation formulée
par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur
aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif
comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la
périodicité de la négociation est portée à
trois ans.
« Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à
l'alinéa précédent peuvent être également
déterminées dans le cadre des négociations visées
au premier alinéa du présent article. »
Article 4
Le début de la première phrase de l'article L. 153-2 du code du travail est ainsi rédigé : « L'employeur qui se soustrait aux obligations prévues à l'article L. 132-27, à celle prévue à l'article L. 132-28... (le reste sans changement) . »
Article 5
Après l'article L. 132-27 du code du travail, il est
inséré un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-27-1.
- Les négociations prévues
à l'article L. 132-27 prennent en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes. »
Article 6
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 132-12 du même code est complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations visées au premier alinéa se
réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures
tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à
remédier aux inégalités constatées. La
négociation porte notamment sur les points suivants :
« - les conditions d'accès à l'emploi, à la formation
et à la promotion professionnelle ;
« - les conditions de travail et d'emploi.
« La négociation sur l'égalité professionnelle se
déroule sur la base d'un rapport présentant la situation
comparée des hommes et des femmes dans ces domaines, et sur la base
d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments
chiffrés, pour chaque secteur d'activité. »
CHAPITRE
II
De la représentation des hommes et des femmes
dans les
élections professionnelles
Articles 8 ter et 8 quater
Supprimés
Article 8 quinquies
Pour le prochain renouvellement des conseils de prud'hommes, les organisations présentant des listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proportion de femmes et d'hommes réduisant d'un tiers, par rapport au précédent scrutin, l'écart entre la représentation du sexe sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral selon des modalités propres à favoriser la progression du pourcentage de femmes élues. Le Gouvernement présentera un rapport d'évaluation au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la date du prochain renouvellement des conseils de prud'hommes et après consultation du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et du Conseil supérieur de la prud'homie, sur la mise en oeuvre de cet objectif et sur les moyens permettant d'atteindre lors des scrutins ultérieurs une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes, compte tenu de leur place dans le corps électoral.
Article 8 sexies A
Après le septième alinéa de l'article L.
433-2
du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord
préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales
intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une
représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les
listes de candidatures. »
Article 8 sexies
Supprimé
Article 8 septies A
L'article L. 434-7 du code du travail est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le
comité d'entreprise constitue une commission de l'égalité
professionnelle qui est notamment chargée de préparer les
délibérations du comité d'entreprise prévues
à l'article L. 432-3-1. »
Article 8 septies B (nouveau)
Après le troisième alinéa de l'article L.
423-3
du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord
préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales
intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une
représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les
listes de candidatures. »
Article 8 septies
Supprimé
Article 8 octies
Le
Gouvernement transmettra au Parlement au plus tard le 31 décembre 2003
un rapport faisant le point sur la part respective des hommes et des femmes au
sein de l'électorat, parmi les candidats et parmi les élus aux
élections aux comités d'entreprise, et des
délégués du personnel.
Ce rapport dressera notamment un bilan du caractère
équilibré ou non de la représentation de chaque sexe, des
tendances observées, des initiatives prises par les organisations
représentatives des salariés et des employeurs et proposera le
cas échéant des mesures, y compris de nature législative
ou réglementaire, en vue d'un rattrapage des inégalités
constatées.
CHAPITRE
III
De l'encadrement du travail de nuit
Article 8
nonies
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-1.
- Le recours au travail de nuit doit être
exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de
la sécurité et de la santé des travailleurs et doit
être justifié par la nécessité d'assurer la
continuité de l'activité économique ou des services
d'utilité sociale.
« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du
travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de
nouvelles catégories de salariés sont subordonnées
à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord
collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement.
« Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au
travail de nuit visées au premier alinéa. Compte tenu du
caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord collectif ne
doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L.
132-26. »
III. - Après l'article L. 213-1 du même code, il est
inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-1-1.
- Tout travail entre 21 heures et 6 heures est
considéré comme travail de nuit.
« Une autre période de neuf heures consécutives, comprise
entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause,
l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être
substituée à la période mentionnée au premier
alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un
accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et
lorsque les caractéristiques particulières de l'activité
de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être
autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des
délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel s'ils existent. »
IV. -
Non modifié
V. - L'article L. 213-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-3.
- La durée quotidienne du travail
effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
« Il peut être dérogé aux dispositions de
l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de
branche étendu, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article
L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux
dispositions du même alinéa en cas de circonstances
exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée
après consultation des délégués syndicaux et
après avis du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel, s'ils existent, selon des
modalités fixées par le décret mentionné au
présent alinéa.
« La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit,
calculée sur une période quelconque de douze semaines
consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou
un accord de branche étendu peut porter cette limite à
quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à
l'activité d'un secteur le justifient. A défaut de convention ou
d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des
secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et
quarante-quatre heures. »
VI. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-4.
- Les travailleurs de nuit
bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit
pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et,
le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
« L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit
prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas
échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord collectif
prévoit, en outre, des mesures destinées à
améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter
l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de
responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les
moyens de transport, et à assurer l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès
à la formation. L'accord collectif prévoit également
l'organisation des temps de pause.
« Par dérogation à l'article L. 213-1, à
défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que
l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des
négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les
travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit
après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment
après vérification des contreparties qui leur seront
accordées au titre de l'obligation définie au premier
alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'engagement de négociations loyales et sérieuses
visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations
prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué
à la négociation les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le
calendrier des réunions. Il doit également leur avoir
communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de
négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux
éventuelles propositions des organisations syndicales. »
VII à XII
bis
et XIII. -
Non modifiés
XIV. - Pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne
bénéficient pas d'ores et déjà d'une contrepartie
sous forme de repos compensateur telle que prévue au premier
alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, l'employeur dispose
d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente loi pour accorder cette contrepartie soit par
application d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un
accord d'entreprise ou d'établissement, soit, en l'absence de convention
ou d'accord, après consultation des délégués
syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE
Article 14 bis
Après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983
précitée, il est inséré un article 6
quater
ainsi rédigé :
«
Art. 6
quater. - Le Gouvernement dépose tous les deux ans
sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur la
situation comparée dans la fonction publique des conditions
générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes
visés à l'article 2 du présent titre. Ce rapport est
établi après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat pour la fonction publique de l'Etat, du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale pour la fonction publique
territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Il comporte
une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par
décret, reposant notamment sur des éléments
chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des
femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation,
d'avancement, de conditions de travail et de rémunération
effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir,
à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe
d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente
les objectifs prévus pour les années à venir et les
actions qui seront menées à ce titre. Le Gouvernement
révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions
dérogatoires évoquées à l'article 6
bis.
»
Article 17
Après l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984
précitée, il est inséré un article
20
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 20
bis. - Les jurys dont les membres sont
désignés par l'administration sont composés de
façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article et notamment la proportion des membres des jurys
appartenant à chacun des sexes. »
Article 18
Après l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984
précitée, il est inséré un article
58
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 58
bis. - Les jurys et les comités de
sélection constitués pour la promotion dans un grade, dont les
membres sont désignés par l'administration, sont composés
de façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article et notamment la proportion des membres des jurys et
comités de sélection appartenant à chacun des
sexes. »
Article 19
L'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les jurys sont composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée entre les femmes et
les hommes. »
Article 21
Après l'article 30 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986
précitée, il est inséré un article 30-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 30-1.
- Les jurys dont les membres sont
désignés par l'autorité organisatrice de concours
compétente sont composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée entre les femmes et
les hommes. »
Article 22
L'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les jurys dont les membres sont désignés par
l'autorité organisatrice des examens professionnels compétente
sont composés de façon à concourir à une
représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Délibéré en séance publique, à Paris, le
30 janvier 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.